CE, 31/07/2025, n°498089
Que peut le maire s’il a accordé un permis de construire à un pétitionnaire qui n’avait pas l’accord des copropriétaires et qui l’a caché ? Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) a déposé une demande de permis de construire valant démolition d’un chalet, dont elle est l’un des copropriétaires. Le maire a délivré le permis sollicité. Mais par la suite, une autre SCI, qui est copropriétaire de ce chalet, a formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire. La commune a ensuite informé le pétitionnaire de son intention de retirer le permis de construire pour fraude et l’a invité à formuler des observations. Finalement, le maire a retiré le permis de construire au motif que la SCI avait intentionnellement dissimulé qu’elle ne disposait pas de l’autorisation des autres copropriétaires et rejeté la demande de permis. Mais le tribunal administratif a annulé ce dernier arrêté. Le juge rappelle que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1. L’autorité compétente n’a pas à vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Mais quand l’autorité est saisie d’une demande de permis de construire et qu’elle découvre, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, des informations de nature à établir son caractère frauduleux, elle doit refuser la demande de permis pour ce motif. Enfin, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme. Ici, la volonté de la SCI d’induire en erreur l’administration, s’agissant de l’accord des propriétaires concernés, pour leurs parties privatives, était bien caractérisée. Par contre, il y a eu dans cette affaire méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure : la commune n’a pas fait droit à la demande de présentation d’observations orales formulée par la SCI, en sus de ses observations écrites, dans le cadre de la procédure de retrait pour fraude du permis de construire qui lui a été délivré. Le Conseil d’Etat confirme donc bien l’annulation de l’arrêté municipal.