đ„ Sont Ă dĂ©signer : 22 Ă©lus
- 2 représentants des communes titulaires ;
- 2 représentants des communes suppléants.
(Sont éligibles les maires et les adjoints au maire)
- 6 représentants des EPCI titulaires ;
- 6 représentants des EPCI suppléants.
(Sont Ă©ligibles les prĂ©sidents, les membres de lâorgane dĂ©libĂ©rants et les maires des communes membres qui ont transfĂ©rĂ© Ă lâEPCI la compĂ©tence en matiĂšre de gestion des services dâincendie et de secours).
đïž DurĂ©e du mandat : 3 ans
âČïž FrĂ©quence des rĂ©unions :
Conseil dâadministration : 3 fois par an
Bureau : 1 fois par mois
đ Mission de cette instance :
Le conseil dâadministration constitue lâorgane de dĂ©cision et de dĂ©finition des orientations gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires Ă lâexercice des compĂ©tences administratives et opĂ©rationnelles du S.D.I.S.. La loi du 3 mai 1996 modifiĂ©e par la loi du 27 fĂ©vrier 2002 et le dĂ©cret du 26 dĂ©cembre 1997 ont prĂ©cisĂ© les domaines dans lesquels le conseil dâadministration doit expressĂ©ment dĂ©libĂ©rer.
Ainsi, le conseil dâadministration dĂ©finit le plan dâĂ©quipement (article L. 1424-12 du CGCT) qui dĂ©termine la dotation en moyens matĂ©riels de tous les services dâincendie et de secours, et rend son avis sur le SchĂ©ma dĂ©partemental dâanalyse et de couverture des risques (SDACR) qui est arrĂȘtĂ© conformĂ©ment Ă celui-ci par le prĂ©fet (article L. 1424-7 du CGCT et article R.1424-38 du dĂ©cret du CGCT). Le conseil dâadministration dĂ©termine la politique gĂ©nĂ©rale de lâĂ©tablissement en matiĂšre de ressources humaines, notamment par la crĂ©ation ou suppression dâemplois, et dĂ©finit les conditions de rattachement au corps dĂ©partemental des sapeurs-pompiers volontaires relevant dâun corps communal ou intercommunal desservant un centre de premiĂšre intervention (articles L. 1424-5 et L.1424-15 du CGCT) ; Le conseil dâadministration dĂ©termine les modalitĂ©s de calcul et le montant des contributions financiĂšres des collectivitĂ©s territoriales et des EPCI et adopte le budget du SDIS (articles L. 1424-29 et L.1424-35 du CGCT). Dans les six mois suivant son renouvellement, le conseil d'administration du SDIS organise un dĂ©bat portant sur la rĂ©partition des contributions entre les communes et les EPCI du dĂ©partement (article L.1424-35 modifiĂ©). Le conseil dâadministration dĂ©termine les conditions de participation financiĂšre des bĂ©nĂ©ficiaires dâinterventions, ne relevant pas des missions de service public, assurĂ©es par le SDIS (articles L. 1424-2 et L.1424-42 du CGCT). Le conseil dĂ©libĂšre sur lâorganisation administrative interne de lâĂ©tablissement public et sur lâorganisation territoriale du SDIS. Il donne un avis sur le rĂšglement opĂ©rationnel (article L. 1424-4 du CGCT et article R.1424-42 du CGCT) qui tient compte de lâorganisation territoriale du SDIS et des autres services dâincendie et de secours du dĂ©partement. Ce rĂšglement est arrĂȘtĂ© par le prĂ©fet. Il donne un avis sur lâorganisation du corps dĂ©partemental et sa dissolution (article L. 1424-6 du CGCT) et il fixe son rĂšglement intĂ©rieur (articles R.1424-22, R.1424-41 et R.1424-53 CGCT).
Le conseil dâadministration dĂ©finit les moyens consacrĂ©s aux actions de prĂ©vention des risques de sĂ©curitĂ© civile (article L. 1424-3 du CGCT). Enfin, sâagissant de la crĂ©ation dâun centre de premiĂšre intervention (CPI) communal ou intercommunal, il rend son avis auquel lâarrĂȘtĂ© du prĂ©fet doit ĂȘtre conforme (article R.1424- 36 du CGCT). 2.2. LE BUREAU L'article L.1424-27 modifiĂ© par la loi du 27 fĂ©vrier 2002 prĂ©voit la crĂ©ation, au sein du conseil d'administration du SDIS, d'un bureau comprenant au maximum cinq membres et composĂ© du prĂ©sident, des trois vice-prĂ©sidents, et le cas Ă©chĂ©ant, d'un membre supplĂ©mentaire Ă©lu parmi les membres du conseil d'administration ayant voix dĂ©libĂ©rative. Le conseil d'administration peut dĂ©lĂ©guer au bureau une partie de ses attributions, Ă l'exception des dĂ©libĂ©rations relatives Ă l'adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L.1612-1 et suivants, ainsi que celles visĂ©es aux articles L.1424-26 et L. 1424-35.