Contribution des propriétaires privés à l’entretien des plantations
Contribution des propriétaires privés à l’entretien des plantations

Contribution des propriétaires privés à l’entretien des plantations

La situation

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La Commune souhaite, dans le cadre de l’externalisation de l’entretien des plantations qui relève de sa responsabilité, connaître la procédure visant à solliciter la participation financière des propriétaires privés de plantations empiétant sur l’espace public.
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L’AMF du Morbihan vous répond 👇🏽

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’entretien des plantations privées relève, par principe, de son propriétaire. L’article 544 du code civil dispose que "chacun exerce son droit de propriété de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".

Ainsi, et à titre d’exception, dans l’éventualité du non-respect des lois et règlements, tel que l’entretien de ses plantations, la Commune peut intervenir en justifiant son intervention dans le seul but d’assurer la sûreté et la sécurité du passage sur les voies publiques en vertu des articles L.2212-2 et suivants du CGCT.

Pour aller plus loin, et pour mémoire :

Entretien des plantations sur l’espace public

  1. Les plantations relevant de la responsabilité de la Commune

→ L’entretien des plantations sur l’espace public est l’une des dépenses obligatoires de la Commune.

La responsabilité de la Commune est engagée alors même qu’un programme d’élagage est institué, compte du principe de vigilance qui incombe à la Commune (CAA de Nancy, 20 juillet 1995, M. et Mme Boutaine, n° 94NC00588).

  1. Les plantations privées sur l’espace public

“Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents.”

→ Le pouvoir de police générale du Maire lui permet de prendre les mesures nécessaires pour garantir « la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques », et ainsi fondé à prendre tout arrêté visant à assurer ses missions de police.

A. Voies du domaine public de la Commune

L’article fondateur du CGCT prévoit ainsi la possibilité pour le Maire, après mise en demeure des propriétaires négligents restée sans résultat, de faire procéder à « l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies communales » pour « garantir la sûreté et la commodité du passage ». Les frais sont mis à la charge des propriétaires négligents.

→ Ce dispositif est calqué sur la procédure prévue pour les chemins ruraux par l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime.

B. Chemins ruraux

→ Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à la sauvegarde de la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la Commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat.

Par ailleurs, et s’agissant de la pénalisation du propriétaire en cas de non respect de l’arrêté du Maire :

“Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département”

→ Cet article rappelle la nécessité d’informer l’intéressé visé par l’arrêté de mise en demeure.

Les sanctions peuvent être de plusieurs ordres :

  • Article R. 610-5 du code pénal

“La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.”

“En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier.”

→ Il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à moins de deux mètres du domaine public. Cette responsabilité incombe au propriétaire riverain et, en cas de non respect, est assimilée à une contravention de 5e classe, en raison de la gène occasionnée sur la circulation routière.

S’agissant des modalités de paiement des frais relatifs à l’élagage des plantations empiétant sur l’espace public :

“L'exécution forcée, autorisée par l'article précité, permet au maire d'agir en faisant en sorte que la commune règle les frais, notamment auprès d'une société spécialisée, avant de se retourner vers le propriétaire négligent. En effet, les règles régissant les relations contractuelles ne permettent pas au maire d'imposer à son co-contractant la facturation d'une tierce personne pour un service rendu.”

Une note de l’AMF rappelle les règles dans les cas où les plantations sont en bordure de voie communale : http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_24279TELECHARGER_LA_NOTE.pdf

Il existe également des spécificités relatives à l’entretien des réseaux, d’électricité ou de communication électronique :

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