Prescription acquisitive
Prescription acquisitive

Prescription acquisitive

La situation

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La Commune s’interroge sur les droits des riverains sur la propriété de la Commune et plus particulièrement sur la possibilité, à l’issue d’un délai de 30 ans, de voir des biens de la Commune être transférés aux riverains.

La Commune souhaite établir les droits et obligations sur ces espaces notamment au regard des règles de sécurité et de responsabilité.

Ainsi :

  1. La prescription acquisitive s’applique-t-elle aux biens appartenant à la Commune ?
  2. Dans quelle mesure la responsabilité de la Commune peut-elle être engagée sur les biens dont elle est propriétaire ?
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L’AMF du Morbihan vous répond 👇🏽

Une Commune dispose de biens relevant soit de son domaine public soit de son domaine privé, catégorie qui réunit tous les biens qui ne sont pas affectés à l’usage d’un service public.

La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et ainsi de bonne foi.

Par ailleurs, et s’agissant des conditions de possession, le juge du fond les observe de manière systématique (Cour d'appel Paris - 31 mars 2023 - 20/06283).

La prescription acquisitive, effective à l’issue de 30 années de possession, ne s’applique pas aux biens du domaine public au regard du principe d’imprescriptibilité dont ils bénéficient.

En revanche, cette prescription acquisitive s’applique exclusivement aux biens relevant du domaine privé de la Commune.

Le législateur n’a pas souhaité élargir cette protection au domaine privé en jugeant que la Commune dispose d’une période de trente années pour, s’il le faut, classer un bien de son domaine privé dans son domaine public et ainsi faire valoir le principe d’imprescriptibilité.

La procédure de classification d’un bien du domaine privé vers le domaine public est clairement définie par le législateur à l’article L2111-1 du CGPPP.

Il convient, pour cela, de constater soit l’affectation à l'usage direct du public, soit à un service public.

En matière de responsabilité, soit elle porte sur le domaine public et la jurisprudence est constante et rappelle que, même si le dommage causé à l'usager du domaine public engage la responsabilité de la Commune qui en a la charge, cette dernière peut faire valoir qu’il faisait l'objet d'un entretien normal, ou que le dommage résultait d'une faute de la victime ou d'un cas de force majeure (CE, 28 avril 1978, n° 05750).

Elle peut également porter sur le domaine privé, alors, la Commune est considérée comme une personne privée et emporte alors la responsabilité civile.

Annexe

Références :