Décret n° 2025-431 du 14 mai 2025 d'application de l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales relatif à la transmission des informations sur les services publics d'eau et d'assainissement et de l'article L. 1321-9 du code de la santé publique
Chaque année avant le 30 juin, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable ou de l’assainissement (RPQS) est présenté à l’assemblée délibérante de la commune ou de l’EPCI compétent (Art L2224-5 du CGCT). Ces données (gestion financière des services, performance, gestion patrimoniale des équipements et ouvrages, qualité de l’eau potable …) doivent être transmises, par voie électronique, aux système d’information sur l’eau et les milieux aquatiques ainsi qu’aux services publics d’eau et d’assainissement de l’Office français de la biodiversité, dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant l’assemblée délibérante ou leur adoption par celles-ci.