CE, 4 avril 2025, n°473305
Le Conseil d’Etat explique que les dispositions de l’article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne prescrivent l’adoption d’aucune nouvelle délibération fixant les indemnités des membres du conseil municipal sinon à l’occasion du renouvellement de ce conseil. De même, d’après ces dispositions, à moins qu’elle n’ait été elle-même adoptée expressément pour une durée limitée, toute délibération fixant de telles indemnités demeure en vigueur, aussi longtemps qu’elle n’a pas été retirée, abrogée ou annulée, jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal, sans que la circonstance que des changements aient été apportés à la liste des adjoints et conseillers municipaux bénéficiant d’une délégation de fonctions implique, par elle-même, que la délibération cesse de recevoir application. Conclusion : l’annulation pour excès de pouvoir d’une délibération fixant le montant des indemnités de fonction des élus du conseil municipal a pour effet de faire revivre une précédente délibération ayant le même objet, adoptée après le dernier renouvellement du conseil.