CAA de Marseille, 9 décembre 2024, n°24MA00541
Le juge explique que le vice entachant la procédure de passation du contrat et consistant à retenir une société dont la candidature ou l’offre aurait dû être écartée comme incomplète ne s’oppose pas nécessairement à la poursuite de l’exécution du contrat conclu avec cette société. Cela implique que le juge, saisi d’une contestation de la validité du contrat, au regard de l’importance et des conséquences du vice, apprécie les suites qu’il doit lui donner. Ici, il relève que l’absence, sur la lettre de candidature, de la date et des coordonnées de la société n’a pas été susceptible d’exercer d’influence sur l’appréciation des capacités du candidat ou des mérites de l’offre. Par ailleurs, si la déclaration sur l’honneur, devant attester que les renseignements et documents relatifs aux capacités et aptitudes exigées en application du code de la commande publique, omet de viser les articles concernés de ce même code, les dispositions ainsi oubliées ne désignent aucune capacité ou aptitude distincte de celles déjà mentionnées à l’article L. 3123-18, qui a bien été visé dans la déclaration sur l’honneur de la société. Enfin, l’absence de production du curriculum vitae, de la copie de la carte d’identité ou du passeport, et du curriculum vitae de la personne physique responsable de l’exploitation du lot, n’a pas pu avoir une incidence sur l’appréciation de l’offre. Le dossier de candidature permettait d’identifier sans ambiguïté la gérante de la société. La requête du préfet est donc rejetée.