CE, 07/02/2025, n°494967
Dans cette affaire, le propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation et de commerce a demandé au juge des référés du tribunal administratif de condamner l’établissement public à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de la dégradation de son bien immobilier, imputée à la fuite d’une canalisation du réseau unitaire d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales exploité par cet établissement et desservant son immeuble. La question de la compétence du juge s’est posée. Administratif ou judiciaire ? Le Conseil d’Etat indique qu’eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu importe que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics. Le Conseil d’Etat règle l’affaire. Il explique que dès lors que le dommage trouve son origine dans une canalisation exploitée notamment dans le cadre du service public de l’assainissement, l’ouvrage en cause doit être regardé comme relevant de ce service, et que hors les cas où le sinistre trouverait uniquement sa cause dans une défaillance sans lien avec ce service, la demande indemnitaire formée par l’usager de ce service ne peut trouver sa source que dans le contrat de droit privé qui le lie à ce dernier. Le préjudice dont le requérant demande réparation résulte de désordres affectant l’ouvrage public que constitue la canalisation, située sous la voie publique, desservant l’immeuble dont le requérant est propriétaire et assurant son raccordement au réseau unitaire d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales. Comme les préjudices allégués se rattachent à l’exécution du service public d’assainissement dont le requérant doit être regardé comme ayant la qualité d’usager, le litige objet de la demande du requérant relève de la compétence des juridictions judiciaires.