CE, 25 octobre 2024, n°487824
Il appartient à l’autorité ayant délivré une autorisation temporaire d’occupation du domaine public de prendre les mesures nécessaires pour en faire respecter les termes et, le cas échéant, d’y mettre fin. Mais le Conseil d’État précise, dans une décision du 25 octobre, que « la seule circonstance que le titulaire méconnaîtrait une des conditions attachées à l’autorisation d’occupation qui lui a été délivrée n’est pas de nature à le faire regarder comme un occupant sans titre ». Cela ne saurait donc, par elle-même, « donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal pour contravention de grande voirie » en l’absence d’infraction aux dispositions légales et réglementaires prévoyant de telles poursuites. Les juges précisent ensuite que « la méconnaissance des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui n’instituent pas de contravention de grande voirie, ne saurait, à elle seule, fonder des poursuites pour ce motif”.