TA Marseille, 20 février 2025, n°2401510
Dans cette commune, le conseil municipal a adopté son budget primitif pour l’année 2024. Un conseiller municipal demande au tribunal l’annulation de cette délibération. Ce qu’a fait le juge. Il a rappelé que le débat d’orientation budgétaire prévu par l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales a pour objet de préparer la discussion sur l’adoption du budget et de mettre ainsi à même les conseillers municipaux de disposer, en temps utile, des informations nécessaires à l’expression pertinente de leur point de vue sur les orientations budgétaires de la commune préalablement à la décision qu’ils devront ensuite prendre en toute connaissance de cause lors de leur vote sur le budget primitif. Le rapport sur les orientations budgétaires a bien été présenté au conseil municipal et a fait l’objet d’un débat. Mais le juge relève des insuffisances dans son contenu. Il retient que s’agissant des évolutions prévisionnelles des dépenses d’investissement et de la présentation des engagements pluriannuels, le rapport sur les orientations budgétaires ne comportait pas les éléments nécessaires à l’expression pertinente des élus sur les orientations budgétaires de la commune préalablement au vote sur le budget primitif, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article D. 2312-3 A 1° et 2° du code général des collectivités territoriales. Cependant, le juge relève aussi que la disparition rétroactive de cette délibération entraînerait des conséquences manifestement excessives, au regard de l’intérêt qui s’attache à la continuité de l’exécution et du contrôle des opérations budgétaires de la commune. C’est pour cela que l’annulation de la délibération du conseil municipal adoptant le budget primitif ne prendra effet qu’à la date du 1er août 2025