CAA Marseille, 12/03/2025, n°22MA02533
S’il résulte de l’article R. 211‑2 du code de l’urbanisme que la délibération instituant le droit de préemption urbain doit faire l’objet d’une mention insérée dans deux journaux diffusés dans le département, le respect de cette obligation d’information par voie de presse est sans incidence sur la détermination de sa date d’entrée en vigueur qui ne découle, en vertu de l’article L. 2131‑1 du code général des collectivités territoriales, que de sa publication et de sa transmission au représentant de l’État dans le département. Par conséquent, une société qui demande l’annulation d’une décision de préemption ne peut pas utilement se prévaloir du défaut de caractère exécutoire de la délibération instituant le droit de préemption sur le territoire de la commune concernée, dûment publiée et transmise au représentant de l’État dans le département, au seul motif que cette délibération n’aurait pas fait l’objet d’une mention insérée dans deux journaux diffusés dans le département, ainsi que l’exige l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme. Rappr. CE, 2 avril 2021, Falgaronne c/ Hirel, no 427736.