CE, 24/07/2025, n°492005
Le Conseil d'Etat a confirmé la définition du ministère relative à la consommation foncière dans le cadre de la mise en œuvre du Zéro artificialisation nette (ZAN), dans un arrêt du 24 juillet. Avec d'importantes conséquences pour les collectivités. La réforme du Zéro artificialisation nette (ZAN) n’en finit pas de faire couler de l’encre, y compris pendant la pause estivale ! Dernière étape en date, le 24 juillet, le juge du Palais Royal a refusé d’annuler le fascicule n° 1 « Définir et observer la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, et l’artificialisation des sols », publié en décembre 2023 sur le site internet du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du ZAN. Il s’agissait d’une demande de la commune de Cambrai (33 738 habitants, Nord). Zone urbaine Cette commune reprochait à ce fascicule d’inclure, pour la mesure de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, ceux de ces espaces originairement compris dans les zones urbanisées des plans locaux d’urbanisme intercommunaux. Il était également reproché au document d’indiquer que, même située au cœur d’une zone urbanisée, une parcelle qui ne serait pas bâtie ou qui n’aurait pas fait l’objet « d’un démarrage effectif des travaux » à la date de publication de la loi du 22 août 2021 dite Climat et Résilience » relève des espaces naturels, agricoles et forestiers. Espace consommé Le Conseil d’Etat énonce clairement la règle à retenir : « Les espaces naturels, agricoles et forestiers ne doivent être regardés comme consommés, au sens et pour l’application des dispositions du III de l’article 194 de la loi du 22 août 2021, que lorsqu’ils perdent dans les faits leur usage naturel, agricole ou forestier au profit d’un usage urbain et sont, dès lors, effectivement transformés en espaces urbanisés ». Et peu importe qu’une parcelle soit située dans une zone urbaine d’un document d’urbanisme : cela ne suffit pas à exclure que cette parcelle puisse, eu égard à ses caractéristiques et à son usage, être qualifiée d’espace naturel, agricole et forestier. Plus encore, ce qui compte, c’est le démarrage effectif des travaux de construction et d’aménagement, et non la seule délivrance d’une autorisation d’urbanisme. L’avocate conseille fortement aux collectivités de mettre à jour leur diagnostic de consommation foncière en intégrant cette grille de lecture : « Il ne s’agit plus de raisonner en « zonage », mais en occupation réelle des sols ». Ce qui change tout.