Question écrite n°04254 de M. MIZZON Jean-Marie - 17e législature
La révision du contrat peut impliquer, sur le fondement de l'article 1195 du code civil, la résiliation du contrat. Le Maire peut demander cette résiliation ou décider de ne pas renouveler un bail de location à son échéance (Cour de cassation, 15 février 2018, n° 16-18.463). L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Le juge judiciaire a validé la faculté pour le Maire, qui dispose d'une délégation du conseil municipal pour décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans, en application du 5° de l'article L. 2122-22 du CGCT, de donner congé à un locataire pour motif sérieux et légitime, dans la mesure où, en l'espèce, le bail tacitement renouvelé n'avait pas une durée excédant douze ans (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 15 octobre 2020, n° 19/16863). À l'inverse, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge judiciaire, seul le conseil municipal peut décider de donner congé à un locataire, en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque la durée du bail excède douze ans.