Loi n°2025-128, JO du 15/02/2025
Si le siège d’un ou de plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l’arrêté du représentant de l’Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement général des conseils municipaux intervenant après ladite création, le conseil municipal procède à l’élection du maire et des adjoints, à moins qu’un tiers des sièges ou plus soient vacants. Cette loi précise que sous réserve des décisions de justice ayant force de chose jugée, cette nouvelle disposition est applicable aux communes nouvelles dont le conseil municipal n’a pas fait l’objet d’un renouvellement à la date de publication de cette loi, c’est-à-dire le 15 février.