Question écrite n°04162 de M. RIETMANN Olivier - 17e législature
Le président du tribunal dispose du pouvoir de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. Il appartient alors au juge des référés, juge de l'évidence, d'apprécier s'il y a une violation manifeste de la règle de droit ou des stipulations contractuelles justifiant la remise en service de l'installation au gaz. Si le Maire peut être amené, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative générale, à adopter des restrictions d'accès au gaz envers des administrés qui, de par l'usage qu'ils pourraient en faire, mettent en péril les habitants de la commune (à condition que cette restriction soit nécessaire, justifiée et proportionnée au vu, notamment, des obligations de service public attachées à la fourniture de gaz, incluant l'obligation de continuité), il n'est pas compétent, en revanche, pour permettre la remise en service du gaz au bénéfice de l'un de ses administrés. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le Maire arrête à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.