Arrêté du 7 avril 2025 portant diverses dispositions dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie
Un arrêté du 7 avril modifie l’arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur : • il précise les modalités d’apposition de la date du contrat liant le bénéficiaire personne physique au professionnel réalisant les travaux ; • il introduit, dans les modèles de tableaux récapitulatifs des opérations, le numéro d’immatriculation du syndicat de copropriétaires prévu par l’article R. 711-12 du code de la construction et de l’habitation et l’identité du mandataire assurant le rôle actif et incitatif prévu à l’article R. 221-22 du code de l’énergie. Il modifie l’article 3-4 de l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie : dans le cadre du Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires », il reporte au 31 décembre 2027 la date limite d’achèvement des opérations et introduit une définition de la notion de « bâtiment ». Il modifie l’arrêté du 28 septembre 2021 modifié relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie : il exige, à l’article 2, la transmission, à l’organisme d’accréditation et au Pôle national des certificats d’économies d’énergie (PNCEE), d’informations relatives à la situation des organismes d’inspection et exige, à l’article 7, la transmission d’une copie du rapport d’inspection au bénéficiaire et la mise à disposition des rapports d’inspection auprès de l’organisme d’accréditation et du PNCEE. Plusieurs dates d’entrée en vigueur sont prévues : • l’article 1er s’applique aux opérations engagées à compter du 1er juillet 2025 ; • l’article 2 s’applique aux opérations engagées à compter du lendemain de la publication de cet arrêté, donc le 11 avril. • le 1° du II de l’article 3 entre en vigueur le 1er juin 2025 et s’applique à l’ensemble des rapports d’inspection établis sous format électronique ; • le 2° du II de l’article 3 s’applique aux rapports d’inspection émis à compter du 1er juin 2025.