TA de Nice, 15 janvier 2025, n°2001668
Dans cette commune, d’importantes inondations ont eu lieu et dévasté plusieurs quartiers. Le rez-de-chaussée d’une maison de retraite a été envahi, et trois de ses résidentes sont mortes noyées, dont une femme âgée de quatre-vingt-onze ans. La famille de cette résidente a estimé que ce décès était imputable à des fautes commises par la commune. Elle a demandé au tribunal administratif le versement d’une somme totale de 140 000 euros. Par un jugement du 15 janvier 2015, le tribunal a fait droit à leur demande à hauteur de 34 000 euros après avoir retenu la responsabilité pour faute de la commune. Le juge a rappelé qu’une carence du maire à faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions des articles L. 2212‑2 et L. 2212‑4 du code général des collectivités territoriales n’est fautive, et par suite de nature à engager la responsabilité de la commune, que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales. Ce jour-là, dès 12h44, la maire avait été informée que le département était placé en vigilance orange « Orages » à partir de 14 heures, que les précipitations seraient par moment fortes en fin d’après-midi et en soirée, que des lames d’eau étaient prévues assez fréquemment entre 60 et 100 mm et localement de l’ordre de 100 à 150 mm et qu’il appartenait aux élus de prendre les mesures qui s’imposent en pareille situation. Pour le juge, ce seul message de la préfecture, au regard des volumes annoncés, nécessitait la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde de la commune prévoyant notamment et a minima la mise en alerte des foyers implantés dans les zones inondables avec message de vigilance. Le juge relève aussi que la commune était très vulnérable au risque d’inondations et que la maire, qui était élue depuis de nombreuses années, ne pouvait pas l’ignorer. Mais aucune alerte n’avait été envoyée à la maison de retraite, et le plan communal de sauvegarde n’a été déclenché qu’à 21h30, au moment de la noyade de la résidente. Ainsi, la maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en s’abstenant de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des usagers de cet établissement en méconnaissance des pouvoirs de police lui incombant. La faute de la maire a fait perdre une chance sérieuse à cette résidente de ne pas être victime de cette inondation. Par ailleurs, la commune n’était pas fondée à soutenir que la maison de retraite avait commis des fautes de nature à l’exonérer, au moins partiellement, de sa responsabilité.