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- Introduction
- I) Principes communs à l’ensemble de la DGF
- A) Dans le cadre d'une enveloppe fermée, la DGF est attribuée en tenant compte des objectifs de stabilité et de péréquation des ressources des collectivités
- B) Les représentants des élus locaux sont associés, via le comité des finances locales, à la répartition de la DGF
- C) Une dotation dont les montants doivent être communiqués chaque année dans la perspective du vote des budgets locaux
- D) Les critères de répartition utilisés
- a. le potentiel fiscal
- b) Le potentiel financier
- b) L'effort fiscal
- E) Modalités de versement
- F) Les informations à disposition pour comprendre le montant des dotations
- II. Les composantes de la DGF des communes et leurs règles d’évolution
- A. La dotation forfaitaire - 6,7 milliards d'euros en 2025
- B. Les dotations de péréquation
- 1. La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) - 3,0 milliards d'euros en 2025
- 2. La dotation de solidarité rurale (DSR) — 2,4 milliards d'euros en 2025
- a) La fraction « bourg-centre » bénéficie aux communes rurales qui supportent des charges de centralité
- b) La fraction « péréquation » bénéficie à la quasi-totalité des communes rurales
- c) La fraction «cible » bénéficie aux communes rurales les plus fragiles
- 3. La dotation nationale de péréquation (DNP) — 0,8 milliard d'euros en 2025
- 4. La dotation d'aménagement des communes d'outre-mer (DACOM) — 410 millions d'euros en 2025
- C) Cas particuliers
- 1. Les communes nouvelles
- 2. La DGF des communes peut faire l'objet d'une répartition dérogatoire, selon des critères choisis localement
- III. Les composants de la DGF des intercommunalités et leurs règles d’évolution
- A) Une composante figée, la dotation de compensation — 4,4 milliards d'euros en 2025
- B) Une composante péréquatrice, la dotation d'intercommunalité, — 1,9 milliard d'euros en 2025
- IV. Les composantes de la DGF des départements et leurs règles d’évolution
- A. La dotation forfaitaire - 4,1 milliards d'euros en 2025
- B. La dotation de compensation —2,6 milliards d'euros en 2025
- C. La dotation de péréquation des départements — 1,6 milliard d'euros en 2025
- ANNEXE : Schéma simplifié de la DGF
Introduction
D'un montant de 27,395 milIiards d'euros, la dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue, avec ses différentes composantes, la principale dotation de l'Etat aux collectivités locales, notamment aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI à FP). Elle représente ainsi 15% des recettes réelles de fonctionnement (RRF) des communes, 18% des RRF des EPCI et 11% des RRF des départements.
Le montant versé aux communes s'élève ainsi à 12,9 milliards d'euros (Md€) en 2025, soit un montant moyen de 174 € par habitant.
S'agissant des EPCI à fiscalité propre, la DGF atteint, en 2025, 6,3 Mds€, soit 86 € par habitant.
8,3Mdsd€ sont également versés aux départements, soit 114€ par habitant.
- Départements : 8,3Md€
- EPCI : 6,1Md€
- Communes : 12,9 Md€
Après une période de stabilité, à périmètre constant, du montant global de la DGF entre 2018 et 2022 qui avait elle-même succédé à une forte réduction de la DGF via la mise en œuvre de la contribution au redressement des finances publiques » (CRFP) ayant minoré la dotation forfaitaire des communes, des départements et des régions ainsi que la dotation d'intercommunalité, l'enveloppe globale de la DGF continue sa progression, pour la troisième année consécutive, à hauteur, cette année, de 150 Millions€.
Ainsi, au total, en trois années, la DGF aura augmenté de 790 Millions€ (1).
Créée en 1979, la DGF est issue du regroupement et de la globalisation progressive d'un ensemble de concours versés par l'Etat aux collectivités, notamment les montants correspondant à la compensation d'anciennes impositions locales supprimées (taxe sur les salaires, etc.). Sa création répondait donc à la volonté de regrouper, en un concours unique et libre d'emploi, un certain nombre de versements de l'Etat à destination des collectivités qui étaient auparavant dispersés.
Elle répond aujourd'hui à deux objectifs principaux:
- Assurer aux collectivités des ressources relativement stables et prévisibles d'une année sur l'autre ;
- Mettre en œuvre une péréquation (2) verticale en apportant un soutien particulier aux collectivités confrontées à des charges importantes sans pour autant disposer de ressources suffisantes pour y faire face.
En cohérence avec ces deux objectifs, la DGF des communes est composée d'un ensemble de dotations, regroupées en deux catégories : la dotation forfaitaire d'un côté et les dotations de péréquation de l'autre, répondant pour chacune d'elles aux problématiques de catégories distinctes de communes (rurales, urbaines, d'outre-mer, etc.). L'assimilation qui est parfois faite entre la dotation forfaitaire et la DGF dans son ensemble est fausse : la dotation forfaitaire n'en est qu'une composante parmi d'autres, même si son poids demeure majoritaire (environ 52 % du montant total de la DGF des communes).
S'agissant des EPCI à fiscalité propre, la DGF comprend une dotation de compensation ainsi qu'une composante péréquatrice, la dotation d'intercommunalité.
La DGF des départements adopte une architecture similaire, avec une dotation forfaitaire, une dotation de compensation et deux dotations de péréquation respectivement attribuées, sous conditions, aux départements urbains et ruraux.
La DGF des régions est, pour sa part, remplacée par une fraction de taxe sur la valeur ajoutée depuis 2018.
(1) 320M d’€ en 2023, 320M d’€ en 2024,150 M d’€ en 2025.
(2) Depuis la révision constitutionnelle de 2003, la péréquation est un objectif de valeur constitution ne Ile. L’article 72-2 de la Constitution dispose que « La Ioi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser I'égalité entre les collectivités territoriales. » La péréquation verticale consiste pour l'État à répartir les dotations qu'il verse aux collectivité s territoriales en fonction de Ieurs caractéristiques financières et/ou de Ieurs charges.
I) Principes communs à l’ensemble de la DGF
A) Dans le cadre d'une enveloppe fermée, la DGF est attribuée en tenant compte des objectifs de stabilité et de péréquation des ressources des collectivités
La DGF constitue un élément structurant du budget des collectivités territoriales, dont la répartition est marquée par une grande stabilité. En 2024, 79% des communes et 91% des EPCI à fiscalité propre ont vu leur DGF évoluer dans une proportion comprise entre -1% et +1% de Ieurs recettes réelles de fonctionnement. Aucun département n'a vu sa DGF diminuer de plus de 1,68% en valeur par rapport à 2023.
La DGF tient compte des réalités des territoires, en adaptant le soutien de l'Etat aux caractéristiques de chacun d'entre eux. Ces caractéristiques sont objectivées par une trentaine d'indicateurs (voir I.D. Les critères de répartition utilisés).
Le montant de la DGF étant fixé limitativement chaque année par la loi de finances, sa répartition intervient dans le cadre d'une enveloppe fermée, ce qui signifie que l'attribution d'une collectivité dépend non seulement de ses indicateurs, mais également de ceux des autres collectivités. Ainsi, une collectivité dont la richesse potentielle diminue peut connaître une moindre hausse, voire une baisse de DGF si la richesse potentielle des autres collectivités auxquelles elle est comparée se dégrade plus fortement.
Enfin, une partie de la DGF est figée et correspond aux montants attribués en compensation de réformes fiscales passées, ce qui explique que deux collectivités dont la situation, telle qu'objectivée par la valeur de ses indicateurs, apparaît similaire, peuvent percevoir des montants de DGF différents (voir II.A. La dotation forfaitaire et III.A. La dotation de compensation).
B) Les représentants des élus locaux sont associés, via le comité des finances locales, à la répartition de la DGF
Le comité des finances locales (CFL) est, depuis 1979, une instance de concertation entre l'Etat et les collectivités locales sur l'ensemble des questions relatives aux finances locales. Il est composé de 43 membres titulaires, représentant le Parlement, l'Etat et les différentes strates de collectivités, dont quinze maires, élus par l'ensemble des maires de France ainsi que sept présidents d’EPCI à fiscalité propre, deux présidents de conseils régionaux et quatre présidents de conseils départementaux. Le mandat au sein du CFL est d'une durée de trois ans renouvelable. Les dernières élections se sont déroulées en décembre 2023.
La loi a doté le CFL de prérogatives particulières en ce qui concerne la répartition de la DGF. Il a par exemple la faculté d'augmenter le niveau des dotations de péréquation verticale au-delà de la progression minimale prévue par le législateur et il lui revient de répartir, le cas échéant, l'augmentation d'une dotation entre ses différentes composantes, à l'image de la répartition de la progression de la dotation de solidarité rurale (DSR) entre ses trois fractions (fractions « bourg-centre », « cible » et « péréquation »)
Il est, en outre, chargé de contrôler la répartition de la DGF et est ainsi destinataire, chaque année, du bilan de répartition de la dotation. Il rend par ailleurs un avis sur les projets de décret relatifs à la DGF.
Enfin, il constitue une enceinte de réflexion permettant d'élaborer des projets de réforme de certaines dotations, comme ce fut le cas en 2016 pour la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), en 2018 pour la dotation d'intercommunalité, en 2019 pour la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer (DACOM) ou en 2020 et en 2021 pour la réforme des indicateurs financiers à la suite des différentes réformes de la fiscalité locale.
C) Une dotation dont les montants doivent être communiqués chaque année dans la perspective du vote des budgets locaux
La DGF est une information nécessaire dont les collectivités doivent disposer avant de voter Ieur budget. A ce titre et en cohérence avec la date limite d'adoption des budgets primitifs (fixée au 15 avril, hors année de renouvellement des assemblées délibérantes), les montants attribués à chaque commune sont rendus publics pour le 31 mars de chaque année.
L'ensemble des montants attribués sont mis en ligne sur le site de la direction générale des collectivités locales (DGCL), à l'adresse suivante :
À défaut de publication à cette date, la date limite d'adoption des budgets est décalée d'un nombre de jours égal à celui du décalage de publication de la DGF par rapport à la date du 31 mars (3).
L'impossibilité de publier les montants de DGF avant la fin du mois de mars s'explique par la nécessité de recenser un nombre important de données actualisées, notamment physiques, démographiques et financières dont certaines ne sont disponibles qu'au cours des premiers mois de l'année ou doivent faire l'objet d'un travail de retraitement et de fiabilisation. Une adéquation aussi fine que possible entre la situation d'une commune donnée et les montants qui lui seront versés est recherchée, afin de tenir compte aussi rapidement que possible des changements de situation des communes.
(3) L'article L.1612-2 du CGCT dispose s'agissant de la date du 15 avril pour l'adoption des budgets (hors années de renouvellement de l'assemblée) que « Ces dispositions ne sont pas applicables quand le dé(aut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 31 mars ô l’organe délibérant d’informations indispensables à l'établissement du budget.»
D) Les critères de répartition utilisés
La DGF est calculée à partir d'un grand nombre de critères (une trentaine environ) qu'on peut regrouper en deux grandes catégories : des critères de ressources et des critères de charges.
Ces critères sont de nature très variée : démographique (population, nombre d'enfants, etc.), sociale (nombre de logements sociaux, quartiers prioritaires de la politique de la ville, etc.), financière (potentiel financier, effort fiscal, etc.), physique ou géographique (superficie, classement en zone de montagne, longueur de voirie, etc.) ou bien encore administrative (qualité de chef-lieu de canton ou d'arrondissement, classement en zone France ruralité revitalisation, etc.).
Certains sont utilisés de manière transversale, pour toutes les dotations ou presque, comme la population ou les indicateurs financiers. D'autres sont utilisés de manière plus spécifique pour une dotation, afin de traduire la situation particulière d'une catégorie de collectivités (par exemple, la longueur de voirie ou la superficie pour la dotation de solidarité rurale, ou le nombre de logements sociaux pour la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale). Ces critères visent donc à caractériser de manière objective la diversité de situation des communes. Ils doivent être suffisamment fiables pour faire l'objet d'un recensement et de comparaisons à l'échelle nationale et robustes afin d'en assurer l'opposabilité juridique.
Si certains d'entre eux reposent sur des données issues d'autres administrations nationales, les préfectures sont également chargées d'en recenser une partie. Elles sont ainsi conduites à se rapprocher des collectivités locales pour recueillir un certain nombre d'informations utiles au calcul des attributions de DGF (par exemple, les attributions de compensation ou diverses redevances).
Les textes fixent de manière précise les critères à prendre en compte ainsi que la manière dont ils doivent être utilisés pour la répartition de chacune des dotations. Au sein d'une enveloppe fermée, cette répartition implique de comparer les communes entre elles pour déterminer celles qui répondent aux critères d'éligibilité ainsi que le montant qui doit revenir à chaque commune. La DGCL centralise l'ensemble des données nécessaires à la répartition et se charge du calcul de la DGF pour l'ensemble des collectivités de France, à partir des règles de droit en vigueur.
Une mention particulière doit être faite des indicateurs financiers, au vu de Ieur caractère transversal et de Ieur possibilité d'utilisation dans l'analyse de la situation financière des communes.
a. le potentiel fiscal
Le potentiel fiscal est un indicateur de richesse qui permet d'apprécier les ressources fiscales libres d'emploi que peut mobiliser une commune de manière objective.
Trois principes guident le calcul du potentiel fiscal d'une commune.
→ Il s'agit d'un indicateur de richesse pour partie composé de « produits potentiels » et pour partie de « produits réels »
Les produits potentiels sont obtenus en multipliant les bases de fiscalité de la commune par les taux moyens nationaux correspondants, et non par les taux effectivement pratiqués par la collectivité.
Cette mesure permet de prendre en compte des inégalités de situation objectives et non celles liées à des différences de gestion. Elle concerne les impositions sur lesquelles communes ou EPCI à FP ont un pouvoir de taux (comme la taxe foncière sur les propriétés bâties ou la cotisation foncière des entreprises).
Le potentiel fiscal est, pour une autre partie, constitué de « produits réels », s'agissant bien de ressources fiscales des collectivités mais sur lesquelles elles n'ont pas de pouvoir de taux (comme la CVAE, les IFER ou diverses allocations compensatrices).
Le potentiel fiscal des EPCI à FP et celui des départements sont calculés selon des modalités analogues.
→ La richesse tirée par une commune de son appartenance à un groupement à fiscalité propre est valorisée dans le potentiel fiscal de la commune.
En effet, la richesse «transférée » de la commune à l'EPCI n'est pas perdue puisque l'EPCI assume, en lieu et place de la commune, un certain nombre de compétences. Pour le calcul du potentiel fiscal, la richesse fiscale de l'EPCI est donc répartie entre les communes selon des règles dépendant du type de fiscalité adopté par l'EPCI. Cette ventilation de la richesse de l'EPCI est corrigée des attributions de compensation versées aux communes membres.
→ Les produits fiscaux perçus par les communes mais pour lesquels la Ioi prévoit une affectation à des dépenses spécifiques ne sont pas comptabilisés dans le potentiel fiscal.
En effet, à l'instar de la taxe de séjour, qui doit être affectée aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune, ces produits ne sont pas considérés à ce jour comme des ressources fiscales libres d'emploi.
Potentiel fiscal = (bases de fiscalité x taux moyens nationaux) + produits réels
b) Le potentiel financier
Le potentiel financier correspond au potentiel fiscal majoré de la dotation forfaitaire et de la dotation en faveur des communes nouvelles (4), et minoré des différents prélèvements sur fiscalité supportés par la dotation forfaitaire, permettant ainsi de mieux rendre compte des ressources libres d'emploi dont une commune peut disposer.
En tant qu'indicateurs objectifs de richesse, les potentiels fiscal et financier font l'objet d'une large utilisation dans la répartition de la DGF mais également dans d'autres dispositifs (fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales — FPIC —, dotation « élu local », etc.).
Potentiel financier = potentiel fiscal + dotation forfaitaire + dotation en faveur des communes nouvelles - prélèvements sur fiscalité
(4) Cette dotation, prévue par l'article L. 2113-22-1 du CGCT, bénéficie aux communes nouvelles regroupant moins de 150000 habitants l'année de Ieur création. Elle comporte une part « amorçage » de 1S 'g par habitant, attribuée pendant les trois premières années d'existence de la commune nouvelle, et une part « garantie » destinée à compenser de manière pérenne toute baisse de DGF par rapport au montant de DGF perçu l'année précédant la fusion.
b) L'effort fiscal
L'effort fiscal est un indicateur permettant d'évaluer la mobilisation par la commune de ses bases de fiscalité locale.
Il est calculé en rapportant les produits perçus par la commune sur certaines taxes pour lesquelles la commune dispose d'un pouvoir de taux (TFPB, TFPNB, THRS) au potentiel fiscal de la commune calculé pour ces seules impositions (que l'on nomme potentiel fiscal « trois taxes »).
L'effort fiscal est principalement utilisé pour répartir les dotations de péréquation versées par l'État aux communes :
- Soit comme un critère d'éligibilité, à la dotation nationale de péréquation en particulier ;
- Soit comme un critère de pondération de l'attribution, pour la dotation de solidarité rurale et la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
Effort fiscal = produit fiscal 3 taxes / potentiel fiscal 3 taxes
Focus sur l'impact de la réforme de la fiscalité locale sur les indicateurs financiers utilisés dans les calculs des dotations et fonds Les produits, réels ou potentiels, perçus par les collectivités au titre de la taxe d'habitation (TH) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) entrent dans la composition des indicateurs financiers utilisés de manière transversale dans le calcul de la plupart des dotations et fonds de péréquation. Ces indicateurs sont le potentiel fiscal, l'effort fiscal et le coefficient d'intégration fiscale (CIF).
Les collectivités perçoivent, depuis 2021, un nouveau panier de ressources liées aux réformes fiscales suivantes :
- La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, qui conduit les communes à percevoir la TFPB départementale modulée par un coefficient correcteur et les départements et les EPCI à fiscalité propre à percevoir de la TVA en substitution ;
- La réforme de l'assiette des locaux industriels dans le cadre du « pacte productif », qui fait l'objet d'une compensation des pertes de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de TFPB des collectivités du bloc communal sous la forme d'un prélèvement sur recettes institué par la Ioi de finances initiale pour 2021.
Le nouveau panier de ressources perçu par les collectivités depuis 2021 a donc impliqué une refonte de ces indicateurs, opérée en deux temps :
- L'article 252 de la Ioi de finances pour 2021, préservant largement la structure et les finalités de ces indicateurs, les a néanmoins ajustés pour intégrer dans leur calcul les nouvelles ressources locales, à savoir la taxe sur la valeur ajoutée et la TFPB communale (dont le montant perçu est affecté d'un coefficient correcteur). Cette nouvelle définition permet aux indicateurs actuels de continuer à jouer leur rôle depuis 2022 et pour les années suivantes ;
- L'article 194 de la Ioi de finances pour 2022 a prolongé les évolutions initiées en Ioi de finances pour 2021
- en intégrant dans le calcul des potentiels fiscal et financier communaux plusieurs recettes libres d'emploi perçues par les communes : les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), la taxe locale sur la publicité extérieure, la taxe sur les pylônes électriques, la taxe de stockage sur les déchets nucléaires ainsi que la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ;
- en simplifiant le calcul de l'effort fiscal pour le recentrer sur les impôts effectivement levés par les communes et sur lesquels elles disposent d'un pouvoir de taux, rapportés aux impôts qu'elles pourraient lever si elles appliquaient les taux moyens nationaux d'imposition.
L'ensemble des évolutions issues des lois de finances pour 2021 et 2022, pour le potentiel financier comme pour l'effort fiscal des communes, sont couvertes par des fractions de correction afin d'éviter que ces réformes ne déstabilisent la répartition des dotations. Après que les effets des réformes ont ainsi été complètement neutralisés en 2022, les fractions de correction ont commencé à décroître de manière très progressive depuis 2023 pour s'éteind re en 2028.
La refonte de la fiscalité locale, la baisse des impôts de production et l'intégration de nouvelles ressources produisent donc une partie de Ieurs effets depuis la répartition de la DGF en 2023 dans la mesure où, au-delà de l'actualisation annuelle des données fiscales (bases, taux, montants de certains produits, attributions de compensation, etc.), les fractions de correction déterminées en 2022 n'ont été appliquées qu'à 90% en 2023, à l'exception de l'effort fiscal, indicateur pour lequel la fraction de correction a été maintenue de manière dérogatoire à 100% pour 2023 en Ioi de finances pour 2023. En 2024, les fractions de correction ont continué de décroître et ont été appliquées à hauteur de 90% pour l'effort fiscal et de 80% pour les autres indicateurs. En 2025, elles s'appliqueront à hauteur de 80% pour l'effort fiscal et de 60% pour les autres indicateurs.
Enfin, la loi de finances pour 2024 a parachevé ces ajustements techniques relatif aux indicateurs financiers. En effet, les ressources perçues par les collectivités au titre de la CVAE ayant été remplacées en 2023 par l'attribution d'une fraction de TVA, la loi de finances pour 2024 en a tiré les conséquences sur le calcul des indicateurs financiers, sans impact sur la répartition des dotations.
E) Modalités de versement
Les modalités de versement de la dotation globale de fonctionnement obéissent à un certain nombre de règles destinées à permettre aux collectivités de disposer de visibilité sur le niveau de Ieur trésorerie. La DGF fait l'objet de versements sur les comptes des communes par l'intermédiaire de la direction départementale (ou régionale) des finances publiques.
Certaines dotations font l'objet d'un versement mensualisé. Sont concernées la dotation forfaitaire des communes, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les dotations intercommunales (5) et départementales et, depuis 2020, la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer. Ces versements mensuels interviennent, en règle générale, autour du 20 de chaque mois.
Pour les cinq premiers mois de l'année (avant la notification juridique des attributions individuelles de la DGF), les dotations sont versées sous la forme d'acomptes, dont les montants mensuels sont égaux à un douzième de la dotation perçue l'année précédente. Une fois connu le niveau de la DGF de l'année, les douzièmes restants font l'objet d'un ajustement pour que les montants versés correspondent bien, in (ine, aux montants auxquels la commune a droit.
D'autres dotations (dotation de solidarité rurale, dotation nationale de péréquation) font l'objet d'un versement unique, une fois le montant de la dotation de l'année connu. Il intervient à une date déterminée localement par la préfecture et, en tout état de cause, avant la fin du troisième trimestre de l'année. Ce versement unique a pour objet d'éviter d'avoir à demander aux communes de reverser d'éventuels acomptes qui auraient été supérieurs au montant total de la dotation finale.
La DGF est imputée à la section de fonctionnement du budget des collectivités et EPCI à fiscalité propre bénéficiaires. Elle est libre d'emploi.
(5) A l'exception de la dotation des groupements touristiques. Cette dotation, résiduelle, n'est pas décrite dans le présent guide.
F) Les informations à disposition pour comprendre le montant des dotations
La DGF est intégralement mise en Iigne le 31 mars, pour chacune de ses composantes, à l'adresse internet suivante :
Depuis 2019 et afin de faciliter l'information des élus, la DGF est également mise en Iigne, dans les mêmes délais, de façon consolidée, en additionnant pour chaque collectivité les sommes versées au titre de chaque composante :
DGCL - Synthèse des montants de DGF
Depuis 2018, la DGF est notifiée aux collectivités par le biais d'un arrêté ministériel unique accompagné de tableaux reprenant le montant de toutes les composantes de DGF attribuées aux collectivités, paraissant au journal officiel de la République française à la fin du mois de mai ou en juin.
La notification se distingue de la mise en lignes en ce qu'elle arrête juridiquement les montants attribués à chaque commune : c'est elle qui permet aux collectivités, le cas échéant, d'exercer leur droit au recours contre les montants qui leurs sont attribués. Cette notification par arrêté publié au journal officiel permet ainsi de regrouper en un document unique l'ensemble des informations auparavant contenues dans un grand nombre d'arrêtés préfectoraux.
Pour aider les élus et leurs services à comprend re la manière dont le montant des dotations a été déterminé, l'administration met plusieurs outils à disposition :
- Chaque composante de la DGF fait l'objet, au mois de mai ou juin, d'une note d'information. Ces notes d'informations détaillent les modalités de calcul ainsi que les valeurs principales pour une année donnée. Elles sont disponibles sur le même site DGCL - Notes d'information sur la répartition des dotations.
L'ensemble des critères utilisés dans la répartition de la DGF, pour toutes les collectivités de France, sont mis en ligne, dans un format exploitable, depuis 2018 dans les mêmes délais DGCL - Critères de répartition des dotations. Ce document peut être utilisé pour avoir accès à l'ensemble des données retenues pour calculer la DGF de ces collectivités.
En tout état de cause, les collectivités qui auraient besoin d'informations complémentaires sur le montant de Ieur DGF ou les raisons de sa variation d'une année sur l'autre sont invitées à se rapprocher de leur préfecture, qui sera en mesure de Ieur fournir les renseignements dont elles auraient besoin.
II. Les composantes de la DGF des communes et leurs règles d’évolution
A. La dotation forfaitaire - 6,7 milliards d'euros en 2025
Cette dotation, qui existe depuis 1993, a fait l'objet de plusieurs réformes qui ont consolidé en son sein des composantes d'origines diverses qui expliquent son niveau actuel (6,7 milliards d'euros) et la variabilité de son niveau entre les communes.
Jusqu’en 2014, une part de la dotation forfaitaire dépendait de la population de chaque commune et une autre de sa superficie. Cependant, la dotation forfaitaire tenait aussi compte de composantes historiques consolidées en son sein : une de ses parts (le « complément de garantie ») avait ainsi été calculée, Iors de la réforme de 2005, pour garantir à chaque commune un niveau de dotation au moins égal à celui de 2004, majoré de 1%. Ce faisant, des écarts d'attribution entre les communes remontant à 1993, voire avant, par exemple Iors de la suppression d'anciennes impositions, ont été figés au sein de la dotation forfaitaire.
La persistance de ces composantes figées peut ainsi expliquer que deux communes qui paraissent largement similaires en termes de population ou de richesse perçoivent des dotations forfaitaires d'un montant sensiblement différent.
Depuis 2015, les modalités de répartition de la dotation forfaitaire ont été largement simplifiées. Les variations de la dotation forfaitaire s'expliquent principalement par deux mouvements :
- L'évolution de la population. Les hausses ou baisses de population (6) d'une commune viennent, chaque année, majorer ou minorer le montant de la dotation forfaitaire, pour un montant compris entre 64 € et 129 € par habitant supplémentaire ou en moins, en fonction de la taille de la commune et afin de refléter le poids croissant des charges de centralité en fonction de la démographie de la commune. Certaines communes touristiques bénéficient par ailleurs, depuis 2019, d'une majoration du nombre de résidences secondaires prises en compte pour le calcul de cette part ;
- Une minoration, dite « écrêtement », qui est destinée à financer, par redéploiement, les besoins de financement interne au sein de la DGF. En effet, au sein d'une DGF répartie en enveloppe fermée, la progression de certaines composantes (liée, par exemple, à la progression de la péréquation verticale) nécessite de minorer d'autres composantes à due concurrence.
(6) Pour un nombre important de calculs, la population communale prise en compte est la population totale authentifiée par l'INSEE, majorée du nombre de résidences secondaires situées sur le territoire de la commune ainsi que des places de caravane conventionnées situées sur les aires d'accueil des gens du voyage. Cet ensemble forme la population dite « DGF».
Au vu de Ieur caractère historique et partiellement figé, la dotation forfaitaire des communes et la dotation de compensation des EPCI sont les plus indiquées pour porter la minoration au sein de la DGF du bloc communal. Cela permet d'assurer une meilleure adéquation entre la situation actuelle des communes et les sommes qui leur sont versées via les dotations de péréquation.
Cet écrêtement est lui-même calculé selon des modalités péréquatrices : il est calculé en fonction de la population et du potentiel fiscal. En sont donc exonérées les communes dont le potentiel fiscal est le plus faible. Par ailleurs, pour assurer sa soutenabilité, il fait l'objet d'un plafonnement et ne peut dépasser 1% des recettes réelles de fonctionnement de la commune.
En 2025, les hausses des dotations de péréquation des communes, soit +150 M€ pour la dotation de solidarité rurale et +150 M€ pour la dotation de solidarité urbaine (7), sont financées pour moitié par abondement exceptionnel de la DGF par l'Etat à hauteur de 150 M€, et pour moitié par la mobilisation de ce mécanisme d'écrêtement.
En 2025, les variations individuelles de la dotation forfaitaire seront donc conditionnées aux évolutions de la population communale et au niveau de l'écrêtement.
(7) L'article 178 de la Ioi de finances pour 2025 prévoit une hausse de 150 M€ de la DSR et de 140 M€ de la DSU. Le comité des finances locales a toutefois fait usage, Iors de sa séance du 4 mars 2025, du pouvoir qu'il tient de l'article L. 2334-13 du CGCT pour majorer la DSU de 10 M€ supplémentaires.
Les causes historiques des variations importantes de dotation forfaitaire des communes
Depuis plusieurs années, un travail de simplification a permis de limiter les facteurs de variation de la dotation forfaitaire à l'évolution de la population et au niveau de son écrêtement (cf. ci-dessus).
Cependant, historiquement, d'autres raisons pouvaient expliquer de fortes variations de dotation forfaitaire :
- Le transfert de la compensation de la part salaires de la taxe professionnelle, dite « part CPS », à l'EPCl
Avant 2024, cette composante de la dotation forfaitaire des communes était transférée à l'EPCl à fiscalité propre (au sein de sa dotation de compensation), dès Iors que ce dernier adoptait le régime de la fiscalité professionnelle unique, entrainant, de ce fait, une baisse de dotation forfaitaire pour la commune concernée.
Dans un objectif de simplification et de plus grande lisibilité de la dotation forfaitaire des communes, la Ioi de finances pour 2024 a prévu qu'à compter de 2024, l'intégralité des montants des « parts salaires »(CPS) des communes, sont attribués à leurs EPCI à fiscalité propre d'appartenance, quel que soit Ieur régime fiscal (8).
Depuis 2024, seules des communes isolées, qui adhéreraient à un EPCI à fiscalité propre, sont susceptibles de connaître une baisse de leur dotation forfaitaire compte tenu du transfert de leurs parts CPS à leur EPCI d'appartenance. Cette hypothèse ne concerne que deux communes insulaires.
- La contribution au redressement des finances publiques pour les communes (CRFP)
Entre 2014 et 2017, dans un contexte de redressement des finances publiques, la dotation forfaitaire des communes a été le support, pour les communes, de la réduction des concours financiers de l'Etat dénommée contribution au redressement des finances publiques (CRFP).
Cette minoration de la dotation forfaitaire des communes a été calculée proportionnellement aux capacités contributives des communes, évaluées sur la base des dernières recettes réelles de fonctionnement (RRF) connues, c’est-à-dire celles de l'exercice N-2 déterminées à partir des derniers comptes de gestion disponibles.
Seules les communes des métropoles et des DOM (hors Mayotte) ont été concernées par cette CRFP.
En 2017, les modalités de calcul des RRF des communes d'outre-mer ont été modifiées afin d'en extraire les recettes perçues au titre de l'octroi de mer. Globalement, les minorations successives appliquées aux montants mis en répartition au titre de la dotation forfaitaire des communes ont été les suivants :
Les baisses de dotation forfaitaire ainsi supportées au titre de la CRFP entre 2014 et 2017 sont, encore aujourd'hui, un des éléments d'explication du niveau de dotation forfaitaire d'une commune, dans la mesure où le calcul de la dotation forfaitaire d'une commune repart chaque année du montant attribué l'année précédente, avant de lui appliquer la majoration ou la minoration liée à l'évolution de sa population et à l'écrêtement.
(8) Contrairement au cas du transfert par une commune de sa « part CPS » à son EPCI à fiscalité propre quand celui-ci adoptait la fiscalité professionnelle unique, le transfert, en 2024, de la « part CPS » résiduelle des communes membres d’EPCI à fiscalité additionnelle ou à fiscalité professionnelle de zone, à Ieurs EPCI d'appartenance, a fait l'objet d'une compensation intégrale pour les communes via un reversement obligatoire assuré par les EPCI à fiscalité additionnelle d'appartenance.
B. Les dotations de péréquation
1. La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) - 3,0 milliards d'euros en 2025
Cette dotation est destinée aux communes urbaines. Elle est ainsi versée à 10 % des communes de métropole comptant entre 5 000 et 9.999 habitants et aux deux tiers des communes d'au moins 10 000 habitants.
L'éligibilité des communes à cette dotation est déterminée à partir d'un classement qui fait intervenir des critères de ressources et de charges dont certains sont spécifiques aux communes urbaines : nombre de logements sociaux et d'ayants-d roits des aides au logement, revenu des habitants, potentiel financier.
Pour une commune éligible, le montant de l'attribution dépend de ces mêmes critères, ainsi que de l'effort fiscal et de la population résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) et en zone franche urbaine (ZFU).
Pour les communes éligibles deux années de suite à cette dotation, la DSU présente la particularité de ne pas pouvoir baisser d'une année sur l'autre. L'attribution sera donc au moins égale au montant versé l'année précédente. Les sommes correspondant à la progression du montant global de la DSU sont ensuite réparties entre les communes éligibles.
Pour une commune qui cesserait de remplir les conditions d'éligibilité à la dotation, divers mécanismes de garantie existent visant à lisser dans le temps les effets de cette perte d'éligibilité. Une commune se trouvant dans cette situation serait assurée de percevoir, l'année de sortie, a minima 50% du montant perçu l'année précédente.
2. La dotation de solidarité rurale (DSR) — 2,4 milliards d'euros en 2025
Cette dotation, principalement destinée aux communes de moins de 10.000 habitants, se décompose en trois fractions dont la finalité et les règles de répartition sont distinctes. Une même commune peut cumuler le bénéfice de deux, voire trois fractions.
a) La fraction « bourg-centre » bénéficie aux communes rurales qui supportent des charges de centralité
La fraction « bourg-centre » de la DSR (793 millions d'euros en 2025) a pour objet d'apporter un soutien particulier aux communes exerçant des charges de centralité et devant, à ce titre, disposer des moyens suffisants pour créer ou entretenir une armature de services.
Son éligibilité est donc principalement déterminée à partir de données permettant d'apprécier l'exercice de ces fonctions de centralité : qualité de bureau centralisateur ou de chef-lieu de canton (périmètre 2014); poids dans la population du canton (périmètre 2014); qualité de chef-lieu d'arrondissement, auquel cas les communes comptant jusqu'à 20 000 habitants peuvent être éligibles.
Sont à l'inverse exclues du bénéfice de cette fraction, des communes dans l'environnement desquelles se situent d'autres communes qui exercent davantage qu'elles ces charges de centralité : c'est le cas, par exemple, dans des unités urbaines de grande taille ou dans lesquelles se situent un chef-lieu de département.
L'attribution des communes éligibles (4 190 en 2024) est déterminée en fonction du potentiel financier, de l'effort fiscal, de la population et du classement en zone France ruralités revitalisation (lequel majore de 30 % l'attribution perçue). Pour les communes éligibles, l'attribution perçue au titre d'une année ne peut être inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant alloué l'année précédente.
Les communes qui deviennent inéligibles à cette fraction, notamment à cause de variations de population, sont assurées de bénéficier, l'année de sortie, d'une garantie égale à 50 % du montant perçu l'année précédente.
b) La fraction « péréquation » bénéficie à la quasi-totalité des communes rurales
Il s'agit de la fraction de la DSR dont le montant est le plus élevé (946 millions d'euros en 2025). Elle bénéficie à la quasi-totalité des communes de moins de 10 000 habitants : plus de 33 000 d'entre elles y sont éligibles chaque année. Les communes dont le potentiel financier moyen par habitant est supérieur à deux fois la moyenne de leur strate démographique en sont les seules exclues.
L'attribution des communes éligibles est calculée en quatre parts:
- Une part « potentiel financier », pour 30 % du montant, qui fait intervenir le potentiel financier par habitant et l'effort fiscal ;
- Une part «voirie » (30 %), répartie au prorata de la longueur de voirie (multipliée par deux pour les communes de montagne ou insulaires) ;
- Une part «enfants » (30 %), répartie en proportion du nombre d'enfants de 3 à 16 ans résidant dans la commune ;
- Une part « potentiel financier superficiaire » (10 %), qui fait intervenir le potentiel financier ainsi que la superficie de la commune.
Comme pour la DSR « bourg centre », les communes bénéficiant d'un classement en zone France ruralités revitalisation (FRR) bénéficient d'une majoration de 20 % de l'attribution perçue.
Les variations d'attributions des communes éligibles, qui peuvent s'expliquer par la variation d'un ou plusieurs des déterminants décrits ci-dessus, sont nécessairement d'une ampleur limitée : chaque part ne peut être inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant attribué l'année précédente, et il en va de même pour le montant total attribué au titre de la fraction « péréquation ».
c) La fraction «cible » bénéficie aux communes rurales les plus fragiles
Créée en 2011, la fraction « cible » de la DSR (479 millions d'euros en 2025) est née du constat que la DSR « péréquation », en raison de son nombre très élevé de bénéficiaires, ne permettait pas d'apporter un soutien suffisamment ciblé en direction des communes en ayant le plus besoin.
Ainsi conçue pour renforcer l'intensité péréquatrice de la DSR, la fraction « cible » est logiquement versée à un nombre limité de communes rurales (10 000), reconnues comme les plus fragiles à partir d'un classement qui reflète le revenu des habitants et le potentiel financier par habitant.
Pour ces 10 000 communes éligibles, la dotation est répartie selon les mêmes critères que la fraction « péréquation ». De même que pour la fraction « péréquation », les variations d'attributions des communes éligibles sont encadrées, de sorte que les montants attribués pour chaque part ainsi que pour le montant total attribué au titre de la fraction « cible » ne peuvent être inférieurs à 90 % ni supérieurs à 120 % du montant attribué l'année précédente.
Les communes qui cessent d'être éligibles à cette fraction, le plus souvent en raison d'une évolution de Ieur potentiel financier ou du revenu de Ieurs habitants, se voient verser l'année de leur sortie une garantie égale à 50 % du montant perçu l'année précédente.
Règles de garanties pour la DSR
3. La dotation nationale de péréquation (DNP) — 0,8 milliard d'euros en 2025
Intégrée en 2004 dans la DGF, la DNP présente la particularité de ne pas être destinée à un profil particulier de communes (urbaines, rurales, etc.) mais d'assurer une péréquation uniquement à partir de la richesse fiscale potentielle des communes. Elle comporte deux fractions : une part dite « principale » et une part dite « majoration »
En plus de la population, les règles d'éligibilité et de répartition de sa part principale font principalement intervenir le potentiel financier et l'effort fiscal. Schématiquement, les communes dont le potentiel financier moyen est bas et l'effort fiscal élevé bénéficient de cette dotation.
La part « majoration » est destinée à réduire les écarts de richesse mesurés à partir des produits fiscaux perçus à la suite de la suppression de la taxe professionnelle (CVAE, CFE, etc.). Y sont éligibles les communes de moins de 200 000 habitants éligibles par ailleurs à la part principale.
Les variations d'attribution au titre de chacune de ces deux parts font, pour les communes éligibles, l'objet d'un encadrement important : l'attribution d'une année ne peut être supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente ni inférieure à 90 % de ce même montant.
Une commune cessant de remplir les conditions d'éligibilité à cette dotation, ce qui peut s'expliquer par une variation des indicateurs décrits ci-dessus, est assurée de percevoir, l'année de sa sortie, une garantie égale à 50 % du montant perçu l'année précédente au titre de la part principale. A compter de 2024, cette garantie de sortie est également applicable à la part majoration.
4. La dotation d'aménagement des communes d'outre-mer (DACOM) — 410 millions d'euros en 2025
Toutes les communes d'outre-mer perçoivent une attribution au titre de la péréquation verticale. Celle-ci n'est cependant pas calculée selon les règles de calcul applicables en métropole pour la DSR, la DSU et la DNP. En effet, ces modalités de répartition ne sont, pour la plupart, pas adaptées aux spécificités ultra-marines. Par ailleurs, toutes les données utilisées pour la répartition de la péréquation en métropole ne sont pas disponibles pour les communes d'outre- mer.
Une quote-part de chacune des trois dotations précitées est donc prélevée au profit des communes d'outre-mer, en vue de Ieur attribuer un montant de péréquation verticale supérieur à Ieur poids démographique dans la population nationale.
Cette quote-part (nommée DACOM) fait ensuite l'objet de modalités de répartition spécifiques selon les territoires concernés.
- Pour les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution (Saint- Pierre-et-MiqueIon, WalIis-et-Futuna, Polynésie française) et la Nouvelle-Calédonie
La DACOM est répartie entre ces territoires au prorata de Ieur population. En Ieur sein, elle est répartie selon des critères distincts propres à leurs spécificités : population, superficie, éloignement, capacités financières, etc.
- Pour les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte)
Jusqu’en 2019, la DACOM était répartie entre les DOM au prorata de leur population puis entre leurs communes, également au prorata de Ieur population ainsi que, de manière plus marginale, des impôts levés sur les ménages.
A la suite de travaux menés au cours de l'année 2019, une nouvelle architecture de la dotation a été adoptée en loi de finances pour 2020, à partir du constat que les critères de répartition précédemment utilisés n'étaient pas suffisamment péréquateurs et ne permettaient donc pas d'apporter un soutien spécifique aux communes qui en avaient le plus besoin.
La dotation comprend désormais deux composantes :
- Une DACOM « socle », répartie selon les critères en vigueur jusqu'en 2019, minorée jusqu'en 2023 pour alimenter la seconde part de la dotation ;
- Une dotation de péréquation, alimentée par la progression des montants de péréquation verticale, par un relèvement du montant de la DACOM et par une part de la DACOM « socle »
Cette dotation de péréquation est répartie en fonction d'une série de critères visant à tenir compte des spécificités des communes d'outre-mer: le nombre de bénéficiaires du RSA et des aides au logement, le nombre d'enfants, le revenu des habitants et le potentiel financier. Une majoration spécifique est aussi destinée à tenir compte des charges de centralité exercées par les chefs- lieux de département et d'arrondissement les plus peuplés.
Par ailleurs, une garantie est mise en place visant à ce que chaque commune perçoive une dotation moyenne au moins égale à celle allouée en 2019.
C) Cas particuliers
1. Les communes nouvelles
Les communes nouvelles peuvent avoir à faire face, Iors de Ieurs premières années d'existence, à des charges supplémentaires liées au processus de fusion. En outre, les indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations sont désormais mesurés à une nouvelle échelle, ce qui pourrait entraîner des variations soudaines des attributions par rapport à celles attribuées aux anciennes communes.
Pour tenir compte de ces spécificités, le législateur a prévu la mise en place d'un régime financier distinct pour les communes nouvelles, visant à garantir Ieur niveau de ressources et à Ieur accorder une bonification pour les accompagner lors de Ieurs premières années d'existence. Ce régime a été réformé par la loi de finances pour 2024 qui a notamment créé une nouvelle dotation en faveur des communes nouvelles.
→ Quelles sont les communes nouvelles concernées ?
La dotation en faveur des communes nouvelles concerne toutes les communes nouvelles regroupant 150 000 habitants ou moins (après la fusion). Ce seuil de population s'apprécie l'année de création de la commune et n'est pas réévalué par la suite.
→ Le régime financier spécifique en faveur des communes nouvelles
Il repose sur quelques principes simples:
→ Une éligibilité de droit commun des communes fusionnées à l'ensemble des dotations au sein de la dotation globale de fonctionnement (la commune nouvelle est, à cet égard, une commune comme une autre) et des autres dotations de fonctionnement (dotation particulière « élu local », dotation pour les titres sécurisés, dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité, etc.) ;
→ Un soutien spécifique, propre aux communes nouvelles, matérialisé par la dotation en faveur des communes nouvelles, créée par la Ioi de finances pour 2024. Cette dotation se compose de deux parts :
- Une part «amorçage », transitoire, attribuée pendant les trois premières années d'existence de la commune nouvelle afin de l'accompagner lors de ses premières années d'existence (il s'agit d'une « aide au démarrage »). Son montant, auparavant de 6 € par habitant (10 € pour les communes nouvelles de moins de 3 500 habitants) a été revalorisé à 15€ par habitant en loi de finances pour 2024.
- Une part «garantie », pérenne, permettant d'assurer à la commune nouvelle un montant de DGF au moins équivalent à la somme des dotations perçues par les communes l'année précédant la fusion (9). Cette part est, par ailleurs, indexée sur le taux annuel d'évolution de la DGF du bloc communal.
→ Pour les communes nouvelles regroupant toutes les communes membres d'un même EPCI, la garantie de percevoir des sommes correspondant à la DGF anciennement perçue par l'EPCI.
(9) Pour les communes nouvelles existantes, la DGF de référence pour calculer le montant de Ieur garantie sera celle attribuée la dernière année d'éligibilité au « pacte de stabilité » (régime financier antérieur à celui réformé par la Ioi de finances pour 2024).
- L'éligibilité dérogatoire à la DSR
En plus du régime financier spécifique décrit plus haut, la loi de finances pour 2022 a prévu une éligibilité dérogatoire à la dotation de solidarité rurale (DSR) pour les communes nouvelles qui dépassent 10 000 habitants mais sont objectivement rurales. Cette éligibilité dérogatoire s'applique depuis 2023.
Pour bénéficier de cette éligibilité dérogatoire, les communes nouvelles de plus de 10 000 habitants doivent avoir été créées postérieurement à la promulgation de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, rassembler des communes fusionnées dont aucune ne comptait plus de 10 000 habitants l'année précédant la fusion, et être caractérisées comme peu denses ou très peu denses par l'INSEE. Elles doivent en outre remplir les conditions d'éligibilité de droit commun à la DSR.
2. La DGF des communes peut faire l'objet d'une répartition dérogatoire, selon des critères choisis localement
La répartition de la DGF entre les communes fait intervenir un très grand nombre de critères de ressources et de charges. La DGF étant allouée à toutes les communes de France, ces critères sont nécessairement nationaux.
Le législateur a donc permis une nouvelle possibilité de répartition dérogatoire de la DGF pour accorder aux collectivités une marge de manœuvre comparable à celle dont elles disposent, par exemple, s'agissant du FPIC. Cette possibilité est définie au II de l'article L. 5211-28-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Concrètement, le recours à des critères locaux doit prendre la forme d'une proposition de l'EPCI à fiscalité propre aux communes, portant sur le quantum de DGF communale à mettre en commun ainsi que sur les critères choisis. Cette proposition doit intervenir dans un délai de deux mois suivant la mise en ligne de la DGF. L'ensemble des conseils municipaux disposent ensuite d'un autre mois pour accepter cette proposition. Si un ou plusieurs conseils municipaux s'y opposent, la dérogation ne sera pas mise en œuvre. Si l'accord est acquis, l'organe délibérant de l'EPCI adopte, à la majorité des deux tiers et au plus tard le 15 octobre de l'année de répartition, la répartition définitive des sommes ainsi mises en commun selon les critères validés par les communes.
Cette nouvelle procédure présente un certain nombre de garanties permettant une mise en œuvre simple, en fonction des besoins locaux:
- Elle est facultative;
- Elle ne porte que sur une part limitée des recettes : les critères locaux ne peuvent pas faire perdre plus de 1% de ses recettes réelles de fonctionnement à une commune ;
- Tout conseil municipal peut s'opposer à la proposition de l’EPCI-FP ;
- Les élus ont toute latitude pour choisir les critères de répartition souhaités, y compris des critères spécifiquement locaux.
III. Les composants de la DGF des intercommunalités et leurs règles d’évolution
A) Une composante figée, la dotation de compensation — 4,4 milliards d'euros en 2025
La dotation de compensation a été créée pour compenser la disparition de l'ancienne part salaires de la taxe professionnelle en 1999 (compensation part salaires, CPS). Elle comprend également une part compensant les baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) intervenues entre 1998 et 2001. Elle constitue donc une dotation «figée » en ce sens qu'elle procède de données anciennes et qu'elle n'évolue pas selon des critères propres à l'EPCI concerné. Elle est notamment sans rapport avec la richesse de l'intercommunalité.
Historiquement, le montant de la dotation de compensation d'un EPCI évoluait selon son régime fiscal. Schématiquement, si l'EPCI était à fiscalité professionnelle unique (FPU), les parts « CPS » de ses communes membres, étaient comptabilisées au sein de sa dotation de compensation. Inversement, si l'EPCI était à fiscalité additionnelle (FA) ou à fiscalité professionnelle de zone (FPZ), les parts « CPS » des communes membres étaient comptabilisées au sein des dotations forfaitaires des communes.
Afin de renforcer la lisibilité de la dotation forfaitaire des communes, depuis 2024, le versement des parts « CPS » est effectué au sein de la dotation de compensation pour l'ensemble des EPCI à fiscalité propre, quel que soit leur régime fiscal (cf. II.A.). Cette mesure a (ormellement engendré une augmentation de la dotation de compensation des EPCI à fiscalité additionnelle et à fiscalité professionnelle de zone qui fait cependant l'objet d'une compensation, par un versement obligatoire d'un montant équivalent, des EPCI vers les communes concernées.
Comme la dotation forfaitaire des communes, la dotation de compensation des EPCI fait chaque année l'objet d'un prélèvement, appelé « écrêtement », destiné à financer notamment la hausse de la péréquation communale et l'augmentation de la dotation d'intercommunalité. Il s'agit donc d'une politique de redistribution bénéficiant aux dotations à visée péréquatrice, par prélèvement sur une composante figée. Ce prélèvement correspond à un pourcentage uniforme de la part CPS de la dotation de compensation.
B) Une composante péréquatrice, la dotation d'intercommunalité, — 1,9 milliard d'euros en 2025
La dotation d'intercommunalité constitue la composante péréquatrice de la DGF perçue par les groupements à fiscalité propre. Elle a connu une réforme importante en loi de finances pour 2019, destinée à la rendre plus prévisible et plus équitable, notamment en supprimant les enveloppes par catégorie juridique.
Sa répartition fait intervenir plusieurs critères, en plus de la population du groupement :
- Le revenu de ses habitants ;
- Le potentiel fiscal de l'EPCI à fiscalité propre, calculé dans les conditions décrites supra ;
- Le coefficient d'intégration fiscale (CIF).
Focus sur le coefficient d'intégration fiscale
Le CIF est un indicateur visant à mesurer la part d'un EPCI à fiscalité propre dans l'ensemble des ressources perçues par les personnes publiques locales (EPCI et communes) sur un territoire donné. Il repose donc sur l'hypothèse qu'il existe une corrélation étroite entre la part des ressources perçues par un EPCI à fiscalité propre et la part des charges et des compétences assumées par cette structure sur ce même territoire.
Un CIF élevé est donc un facteur majorant des attributions. Il est le résultat d'une division avec, au numérateur, les produits perçus par l'EPCI à fiscalité propre au titre de sa fiscalité (ménages et entreprises) et divers autres produits (REOM, redevance d'assainissement, DCRTP, etc.) et, au dénominateur, ces mêmes produits perçus par les communes et les EPCI (à fiscalité propre ou non) sur le territoire du groupement.
Les dépenses de transfert (10) sont également prises en compte au numérateur
du CIF : plus un EPCI verse d'attributions de compensation à ses communes membres, moins son CIF est élevé.
Par ailleurs, afin d'assurer une meilleure prévisibilité des montants perçus au titre de la dotation d'intercommunalité, ont été mis en place des tunnels d'évolution, encadrant fortement la progression de la dotation d'intercommunalité d'une année sur l'autre. Ces encadrements sont exprimés en termes d'attribution par habitant et non en valeur absolue.
Ainsi :
- Une intercommunalité ne peut connaître une baisse de plus de 5 %, ou une hausse de plus de 20 %(11), de son attribution par habitant par rapport au montant perçu l'année précédente.
- Des garanties permettent à certains EPCI d'être protégés contre toute baisse de Ieur dotation par habitant par rapport à l'année précédente, en fonction du niveau de leur CIF (12) ou de Ieur potentiel fiscal par habitant (13) ou en cas de fusion ou de changement de catégorie juridique.
Le niveau de la dotation d'intercommunalité dépend donc à la fois des critères utilisés dans la répartition mais également de manière importante de l'attribution par habitant perçue l'année ou les années précédentes.
(10) Attributions de compensation et/ou dotation de solidarité communautaire, selon la catégorie juridique du groupement.
(11) La Ioi de finances pour 2024 a relevé le plafonnement des hausses de 10% à 20%.
(12) Qui doit, pour les communautés de communes, être supérieur à 0,5.
(13) Qui doit être inférieur à 60% de la moyenne de la catégorie.
IV. Les composantes de la DGF des départements et leurs règles d’évolution
A. La dotation forfaitaire - 4,1 milliards d'euros en 2025
La dotation forfaitaire des départements regroupe des montants historiques versés aux départements au titre, notamment, de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle ou encore des dotations générales de décentralisation (DGD) obéissant à une logique de compensation fiscale. Son montant, en grande partie figé, est donc le résultat de cette histoire.
Elle évolue aujourd'hui principalement en fonction de deux phénomènes :
- L'évolution de la population (14) : chaque habitant gagné ou perdu par un département fait, respectivement, progresser ou décroître sa dotation forfaitaire de 74€ ;
- Une minoration, dite « écrêtement », sur le même modèle que la dotation forfaitaire des communes, visant à financer par redéploiement les facteurs de progression de certaines composantes de la DGF des départements à l'instar de la hausse de la population et de l'augmentation des dotations de péréquation des départements. Le calcul de cet écrêtement fait intervenir le potentiel financier et la population selon des modalités péréquatrices : seuls y sont éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 95 % de la moyenne. Afin d'en garantir la soutenabilité, l'écrêtement est plafonné à 1 % des recettes réelles de fonctionnement du département.
(14) La population départementale prise en compte pour la plupart des calculs correspond à la population municipale authentifiée par l'INSEE, majorée du nombre de résidences secondaire s situées sur le territoire du département.
B. La dotation de compensation —2,6 milliards d'euros en 2025
Comme la dotation forfaitaire, la dotation de compensation, créée en 2004, agrège au sein de la DGF plusieurs concours anciens versés aux départements : concours particulier compensant la suppression des contingents communaux d'aide sociale, DGD ne correspondant pas à une compensation fiscale, anciennes composantes de la dotation globale d'équipement, etc.
Elle est presque intégralement figée, les évolutions qui subsistent correspondant majoritairement à des mesures de recentralisation de compétences concernant certains départements.
C. La dotation de péréquation des départements — 1,6 milliard d'euros en 2025
La composante péréquatrice de la DGF des départements contient deux dotations: la dotation de fonctionnement minimale, destinée aux départements considérés comme ruraux, et la dotation de péréquation urbaine. Un département est considéré comme urbain ou rural en fonction de son taux d'urbanisation et de sa densité de population. Ces deux concours sont calculés en utilisant des critères adaptés à chaque catégorie.
- La dotation de péréquation urbaine s'est élevée, en 2024, à 594 millions d'euros. Y sont éligibles la quasi-totalité des départements urbains, à l'exception de ceux dont le potentiel financier ou les revenus des habitants sont sensiblement supérieurs à la moyenne. Son calcul fait intervenir le nombre de bénéficiaires des aides au logement, le nombre d'allocataires du RSA ainsi que les revenus et le potentiel financier.
- La dotation de fonctionnement minimale a atteint, en 2024,959 millions d'euros. Seul un département rural dont le potentiel financier par habitant serait supérieur au double de la moyenne serait exclu de son bénéfice. Son calcul fait intervenir, pour 30 %, la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental (doublée pour les voies situées en zone de montagne), pour 30 % de son montant le potentiel financier superficiaire et, pour 40 % de son total, le potentiel financier par habitant.
Les départements d'outre-mer, ainsi que Saint-Pierre-et-MiqueIon et Saint-Martin, bénéficient de ces deux dotations au sein d'une quote-part visant à Ieur attribuer des sommes supérieures à Ieur poids dans la population nationale et selon des modalités de calcul spécifiques.
Les règles d'évolution de ces dotations d'une année sur l'autre sont protectrices pour Ieurs bénéficiaires : un département éligible deux ans de suite à la dotation de péréquation départementale ne peut voir son attribution diminuer (15).
(15) Même dans le cas où il changerait de catégorie, passant d'urbain à rural ou inversement.
ANNEXE : Schéma simplifié de la DGF
En milliards d'euros — Montants 2025