Décision n° 2025-1148 QPC du 18 juillet 2025
Par une décision du 18 juillet, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article 131-17 du Code des juridictions financières issu de la réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics. Désormais, les agents et élus qui ne perçoivent ni traitement ni salaire sont exemptés de sanction en cas d’infraction aux règles de la responsabilité financière. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’Etat (5 mai, req. n°501326), le juge constitutionnel s’est penché sur la conformité à la Constitution des articles L. 131-16 et L. 131-17 du code des juridictions financières, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics. Selon ce nouveau régime, le montant des amendes pouvant être imposées par le juge financier est plafonné à six mois de rémunération annuelle (sauf exception où parfois le montant est plafonné à un mois). Pour les justiciables ne percevant pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement ou d’un salaire, le plafond de l’amende encourue ne peut excéder la moitié de la rémunération annuelle correspondant à l’échelon le plus élevé afférent à l’emploi de directeur d’administration centrale. Ce système prévoit donc, pour une même infraction aux règles de la responsabilité financière des gestionnaires publics, des plafonds d’amende distincts selon la nature de la rémunération et l’activité principale des justiciables mis en cause. Selon les requérants, la réforme instituerait donc une différence de traitement injustifiée, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi. Pour le juge constitutionnel, pas de doute : même si, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer l’effectivité de la répression des infractions aux règles de responsabilité financière, lorsqu’elles sont commises par des personnes ne percevant pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement ou d’un salaire, ce dernier a instauré une différence de traitement injustifié. Le motif selon lequel ce système permet l’effectivité de la répression des infractions aux règles de responsabilité financière, n’est pas, pour le juge, « de nature à justifier que ces personnes, poursuivies pour des infractions identiques à celles des autres justiciables, soient soumises, à la différence de ces derniers, à un plafond d’amende fixe et dépourvu de tout lien avec leurs capacités financières ». Par conséquent, le juge déclare l’article 131-17 contraire au principe d’égalité devant la loi. Cette déclaration d’inconstitutionnalité intervient à compter de la date de publication de la décision du juge, soit le 18 juillet, et est donc applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.