Décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025
Était contesté le renvoi opéré, au sein de l’article L. 236 du code électoral, au 1 ° de l’article L. 230 du même code. Le 1° de l’article L. 230 du code électoral prévoit que « les individus privés du droit électoral » ne peuvent être conseillers municipaux. Or, l’article L. 236 du même code prévoit que tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 230 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d’État. Démission d’office Le requérant reprochait à ces dispositions, qui imposent que soit immédiatement déclaré démissionnaire d’office le conseiller municipal condamné à une peine d’inéligibilité, y compris lorsque le juge pénal en ordonne l’exécution provisoire, de porter une atteinte disproportionnée au droit d’éligibilité. Toujours selon lui, cela aurait pour effet de priver l’élu concerné de son mandat avant même qu’il ait été statué définitivement sur le recours contre sa condamnation, alors qu’aucune disposition ne garantirait en outre que le juge ait pris en compte toutes les conséquences pour l’élu de l’exécution provisoire de la peine. Exigence de probité Pour le Conseil constitutionnel, ces dispositions « contribuent à renforcer l’exigence de probité et d’exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants ». Il souligne aussi que le « juge décide si la peine doit être assortie de l’exécution provisoire à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel la personne peut présenter ses moyens de défense, notamment par le dépôt de conclusions, et faire valoir sa situation ». Ainsi, « sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, il revient alors au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur ». C’est sous cette réserve que les Sages ne retiennent pas d’atteinte disproportionnée au droit d’éligibilité. Ils écartent également le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, ainsi que celui tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi. A noter que cette décision, et les dispositions qu’elle déclare conformes à la Constitution, n’influent pas sur l’exercice en cours d’un mandat de député.