CAA de Lyon, 30 janvier 2025, n°23LY01154
Le juge rappelle que le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. En fait, la commune a fait effectuer des travaux pour la construction d’un parking à l’emplacement d’une ancienne caserne. La réalisation de ce parking imposait, pour la création de places de stationnement, la couverture et le busage du cours d’eau sur une dizaine de mètres en amont de la galerie souterraine par laquelle ce cours d’eau traverse le territoire de la commune. Un orage, avec des pluies diluviennes durant une trentaine de minutes, a entrainé une brutale montée des eaux entre les murs séparant le lit des propriétés riveraines, sur sa rive droite, et le séparant du parking, sur sa rive gauche et au surplomb de l’entrée du nouveau busage. L’eau est passé par-dessus le mur du parking, puis, sous la pression, plusieurs murs de clôture de différentes propriétés, provoquant une subite et violente inondation des jardins et des trois maisons, dont celle des requérants, sur plus de deux mètres de hauteur. Le lien de causalité entre les dommages subis par les requérants et les travaux réalisés par la commune pour la réalisation d’un parking est établi par l’expert. Pour la commune, sa responsabilité ne peut pas être retenue car l’ouvrage en cause, à savoir le busage canalisant le cours d’eau sous le parking, relève de la compétence de la communauté de communes depuis le 1er janvier 2018 en application de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 211-7 du code de l’environnement en vertu desquels, la communauté de communes exerce la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (Gemapi), notamment en matière d’entretien et d’aménagement du cours d’eau. Le juge relève effectivement qu’en vertu des articles L. 1231-1 et L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, la communauté de communes s’est vu transférer la compétence sur tous les ouvrages canalisant le cours d’eau, y compris le busage installé par la commune pour la construction du parking. Ce transfert de compétence implique le transfert de tous les droits et obligations liés à ces ouvrages, indépendamment de leur date de réalisation ou de la date de survenance des dommages. Mais le busage litigieux est en l’espèce un ouvrage indissociable du parking, ouvrage public qui relève de la compétence de la commune, pour la construction duquel il a été réalisé et dont il constitue le support physique indispensable. De plus, le mur édifié sur le parking au surplomb de l’entrée du busage en cause, qui relève de la seule compétence de la commune, a contribué à la réalisation des dommages en cause. Ainsi, la commune et la communauté de communes sont solidairement responsables des dommages.