CE, 25 octobre 2024, n° 490521
Pour le Conseil d’Etat, c’est clair : « une commune ne saurait, sans porter d’atteinte illégale au droit de propriété, ouvrir, à partir d’un terrain communal, un accès à une voie privée non ouverte à la circulation publique, sauf à avoir obtenu le consentement des propriétaires de cette voie ». En l’espèce, la commune a décidé d’aménager sur des terrains dont elle est devenue propriétaire un espace vert, ouvert sur chacune des voies à l’intersection desquelles il se situe : une voie communale, et la rue en litige, qui constitue une voie privée détenue en indivision par les propriétaires riverains réunis au sein d’une association de gestion. L’une des propriétaires a demandé la communication des plans des travaux de création du square, et a découvert qu’il était prévu d’ouvrir un accès qui débouchait sur la voie privée. Ce qui avait pour effet d’ouvrir la rue à la circulation publique. La commune faisait valoir qu’elle disposait, en sa qualité de propriétaire de terrains desservis par cette rue, d’un droit de circulation et de desserte, dont l’exercice n’est pas subordonné à l’accord des autres indivisaires. Mais le Conseil d’Etat estime « que de telles possibilités d’usage dont disposerait une personne publique en tant que membre de l’indivision ne sauraient se confondre avec la possibilité d’autoriser un usage pour la circulation publique ». Le Conseil d’Etat enjoint donc la commune à condamner l’ouverture du square qui donne sur cette voie privée.