CE, 30/06/2025, n°494573
Dans cette affaire, deux conseillers municipaux ont formé deux recours gracieux à l’encontre de la délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision allégée du plan local d’urbanisme communal et de la délibération par laquelle le même conseil municipal a approuvé la conclusion d’un bail emphytéotique. Après le rejet de leurs recours gracieux, les requérants ont saisi le juge. Le Conseil d’Etat juge ainsi que « sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai ».