La situation
L’AMF du Morbihan vous répond 👇🏽
La circulaire du 7 septembre 2020, relative au traitement judiciaire des infractions commises à l’encontre des personnes investies d’un mandat électif et au renforcement du suivi judiciaire des affaires pénales les concernant, privilégie de retenir la qualification d’outrage à celle d’injure, plus sévèrement punie, lors d’insultes à leur encontre.
En effet, la diffamation et l'injure relèvent du droit de la presse, la procédure en la matière est complexe car elle vise à protéger la liberté d’expression. Par conséquent, les affaires en matière de délits de presse n’aboutissent que rarement.
En pratique, il est donc préférable, lorsque les faits le permettent, de retenir la qualification d'outrage envers un élu, celle-ci relevant de la procédure pénale classique.
I - La diffamation
- “Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. […]” (1).
La diffamation publique dirigée contre un dépositaire de l’autorité publique, ou contre un citoyen chargé d’un mandat public, est puni de 45 000 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général (2).
II - L’injure
Alors que la diffamation est constituée lorsque que des faits précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne sont diffusées publiquement, l’injure, quant à elle, est qualifiée lorsque des propos outrageant ou méprisant sont évoqués sans faits précis.
A. L’injure publique
- “ […]Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure” (1).
→ L’injure, qu’elle soit orale ou écrite, relève de la loi sur la presse de 1881 et est soumise à un délai de prescription spécifique de 3 mois.
L’injure publique est punie d’une 12 000 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général (3).
→ La loi du 29 juillet 1881 prévoit des sanctions applicables à l’injure publique plus lourdes que celles applicables à l’injure non publique.
B. L’injure non publique
- “L'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe” (4).
Les contraventions de 1ere classe sont punies d’une amende 38 euros au plus (5).
III - L’outrage
- “Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende” (6).
→ La qualification d’outrage présente par ailleurs un avantage procédural par rapport à la qualification d’injure puisque l’outrage est soumis à la prescription de droit commun applicable en matière délictuelle, soit 6 ans.
IV - La protection fonctionnelle
- “Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code” (7).
→ L’élu est également en droit de demander la protection de la Commune. La collectivité doit alors prendre en charge les frais de procédure qui sont nécessaires à la défense de ses droits.
→ Lorsque l’élu agit en qualité d’agent de l’Etat il bénéficie de la part de l’Etat, de la protection fonctionnelle prévue par le Code général de fonction publique.
Références :
- Article 29 de la loi du 29 juillet 1881
- Article 31 de la loi du 29 juillet 1881
- Article 33 de la loi du 29 juillet 1881
- Article R621-2 du Code pénal
- Article 131-13 du Code pénal
- Article 433-5 du Code pénal
- Article L2123-35 du CGCT