CAA Paris, 6 juin 2025, commune du Blanc-Mesnil, n° 24PA00676
En vertu de l’article L 2212-2 du CGCT, le maire est compétent pour assurer l’ordre public, notamment la salubrité, sur le territoire communal. Toutefois, en matière de fermeture administrative des débits de boissons et restaurants, la compétence relève exclusivement du préfet, selon l’article L 3332-15 du code de la santé publique. Le maire ne peut s’immiscer dans cette police spéciale que s’il existe une situation d’urgence ou de péril imminent, ce qui suppose une menace immédiate pour la sécurité ou la santé publiques. La cour confirme l’annulation de l’arrêté du maire portant fermeture d'un restaurant pour des manquements à l'hygiène alimentaire. Les juges ont rappelé que le maire ne peut prononcer la fermeture d'un établissement qu’en cas d'urgence ou de péril imminent, et que les manquements constatés, bien que graves, ne constituaient pas une telle situation. Ainsi, la fermeture du restaurant par le Maire était illégale.