CAA Nantes, 10 janvier 2025, n°23NT00594
Dans cette affaire, l’aménagement de deux zones d’aménagement concertée (ZAC) a été confié par une métropole à une société anonyme d’économie mixte dans le cadre d’une concession d’aménagement. Cette concession a été résiliée à l’amiable et le même jour, le conseil métropolitain a approuvé la signature d’une nouvelle concession avec une société publique locale afin de poursuivre l’aménagement des deux ZAC. Des requérants demandent l’annulation de cette concession. Le juge explique que les contrats de concession d’aménagement remplissant les conditions de la quasi-régie conclus avec une société publique locale ne sont pas soumis aux règles de mise en concurrence prévues pour les autres contrats de concession. De plus, le juge souligne qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire ou des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne que le recours à un contrat de quasi-régie serait subordonné à la démonstration de son caractère plus avantageux qu’une solution d’externalisation et à une motivation spécifique. De même, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire ou des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne que la circonstance que la métropole exercerait un contrôle analogue sur d’autres sociétés d’économie mixte, exerçant dans le même ressort géographique et assurant les mêmes prestations que la société publique locale retenue, aurait obligé cette collectivité publique à suivre des mesures de publicité et de mise en concurrence préalables entre ces sociétés.