Question écrite n°02121 de M. ARNAUD Jean-Michel - 17e législature
Il résulte de cette décision que la mise en œuvre de l’obligation de mise en concurrence dépend de l’appartenance du bien au domaine public ou au domaine privé, distinction inconnue du droit de l’Union européenne. Toutefois, il est recommandé, lorsqu’il est envisagé de délivrer un titre d’occupation du domaine privé de gré à gré, de procéder à une analyse in concreto des conditions dans lesquelles celui-ci serait octroyé (nature de l’activité exercée, rareté de la dépendance, intérêt transfrontalier certain…) afin de déterminer si les critères d’application de l’obligation de mise en concurrence fondée sur le droit – primaire et dérivé – de l’Union européenne pourraient être satisfaits. Une prudence particulière devra être observée lorsque la domanialité du bien est douteuse ou lorsque le bien relève du domaine privé par détermination de la loi. S’il devait exister une présomption en ce sens, il serait recommandé d’organiser une procédure de sélection préalable. Par ailleurs, il conviendrait de veiller à la compatibilité de la durée et de la nature des titres délivrés avec l’impératif de remise en concurrence périodique.