CE, 17 avril 2025, n°489542
Le Conseil d’Etat explique qu’ « une convention de mise à disposition des services d’un établissement public de coopération intercommunale au profit d’une de ses communes membres qui prévoit, conformément aux dispositions du IV de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales le remboursement des frais de fonctionnement du service instructeur, constitue un contrat prévoyant la rémunération d’une personne physique ou morale au sens des dispositions de l’article L. 2131-10 du même code » . Or cet article dispose que « sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit ». Ainsi, souligne le juge du Palais-Royal, « une telle convention ne peut donc légalement contenir de clause stipulant que la commune concernée renonce à exercer toute action en responsabilité à l’égard de l’établissement public de coopération intercommunale ». Par conséquent, lorsqu’un EPCI met à disposition d’une commune son service instructeur du droit des sols, dans le cadre d’une convention qui prévoit le remboursement des frais de fonctionnement du service instructeur, la commune peut toujours se retourner contre l’EPCI en cas de recours contentieux.