CE, 6 juin 2025, n°493882
Dans cette affaire, les requérants s’opposent à la construction d’un grand projet immobilier. En première instance, le juge a sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois pour permettre la régularisation des vices entachant la légalité de l’arrêté qu’il a relevés : la méconnaissance des articles UD 9, UD 10 et UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Les articles UD 9 et UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme, dans leur rédaction applicable au litige, autorisent, dans certains secteurs déterminés, des dépassements respectivement des règles relatives à l’emprise au sol et à la hauteur pour les constructions situées dans les zones urbaines ou à urbaniser et faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. Le dernier alinéa de ces deux articles prévoit toutefois que le dépassement de ces règles « pourra être refusé dans le cadre d’une construction qui ne respecterait pas le caractère de la zone ou les principes de bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère, dans son environnement immédiat et global ». Le Conseil d’Etat relève que les dispositions des articles L. 151-28 et R. 151-42 du code de l’urbanisme, qui confèrent au règlement du plan local d’urbanisme la faculté de prévoir, dans les conditions qu’elles fixent et notamment dans le respect des autres règles établies par ce document, un dépassement des règles relatives au gabarit pour les constructions situées dans les zones urbaines ou à urbaniser et faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive, ne s’opposent pas à ce que, faisant usage de la compétence qui lui est par ailleurs dévolue par les articles L. 151-8 et suivant du code de l’urbanisme, ce règlement subordonne le bénéfice d’un tel dépassement à d’autres exigences en rapport avec l’objet des règles auxquelles il est dérogé. Le Conseil d’Etat précise que c’est notamment le cas s’agissant d’une règle comme celle en cause en l’espèce, que le règlement peut déterminer concernant l’aspect extérieur des constructions dans les conditions prévues à l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme afin de contribuer notamment à l’insertion des constructions dans le milieu environnant, finalité qu’il lui revient également de poursuivre, en application des dispositions de l’article R. 151-42 du même code, lorsqu’il exerce la faculté d’autoriser ces dépassements. La seule circonstance que de telles exigences seraient le cas échéant formulées de façon « qualitative » et non « quantitative », notamment s’agissant des règles comme celle en cause en l’espèce concernant l’aspect extérieur des constructions, ne saurait par elle-même permettre de les regarder comme illégales.