Question écrite n° 6972, Mme Dominique VOYNET, réponse publiée le 19/08/2025
L'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise, à son sixième alinéa, que lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux doivent indiquer l'EPCI à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. À défaut, les communes sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l'EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres. Depuis la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, le choix de l'EPCI de rattachement se fait, en effet, en amont de la création de la commune nouvelle, après consultation des conseils municipaux des communes membres des EPCI concernés et des organes délibérants de ces derniers. En cas de désaccord avec le choix des communes constitutives de la commune nouvelle ou à défaut d'accord entre ces communes, le préfet saisit la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI). En cas de désaccord, les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres pourront également saisir la CDCI. Cette saisine entraîne la consultation des EPCI à fiscalité propre concernés et de leurs communes membres. Lorsque cette saisine émane du préfet, la commune nouvelle ne sera rattachée à l'EPCI à fiscalité propre souhaité par ses communes constitutives que si la CDCI le décide à la majorité des deux tiers de ses membres. A défaut, elle devient membre de l'EPCI proposé par le préfet. Lorsque la saisine émane des EPCI ou de leurs communes membres, la CDCI peut proposer de rattacher la commune nouvelle à un EPCI différent de celui choisi par ses communes constitutives, à la majorité des deux tiers de ses membres. Cette proposition est soumise à l'avis des EPCI concernés et de leurs communes membres. La commune nouvelle n'est rattachée à l'EPCI proposé par la CDCI que si l'EPCI concerné et au moins la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population y sont favorables. A défaut de proposition adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres par la CDCI ou à défaut d'accord dans les conditions de majorité requises sur la proposition de la CDCI, la commune nouvelle devient membre de l'EPCI souhaité par ses communes constitutives. L'arrêté de création de la commune nouvelle mentionne l'EPCI dont elle est membre. Cette procédure de choix de l'EPCI à fiscalité propre de rattachement ne s'applique pas aux communes nouvelles comprenant une ou plusieurs communes précédemment membres d'une métropole ou d'une communauté urbaine : dans un tel cas de figure, le III de l'article L. 2113-5 du CGCT prévoit que le préfet prend un arrêté prévoyant le rattachement de la commune nouvelle à la métropole ou à la communauté urbaine. L'article L. 2113-2 du CGCT précise, en outre, que la délibération des conseils municipaux portant création d'une commune nouvelle est assortie en annexe d'un rapport financier présentant les taux d'imposition ainsi que la structure et l'évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l'ensemble des communes concernées. Ce rapport est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe. Cette exigence, introduite par la loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, répond à la volonté du législateur d'améliorer l'information préalable des conseils municipaux et du public lors d'un projet de création d'une commune nouvelle. Les services de l'État, et notamment les directions départementales des finances publiques, se tiennent en ce sens à la disposition des communes qui envisagent une création de commune nouvelle afin de les accompagner dans l'élaboration de ce rapport. Par ailleurs, la demande d'un « ticket de sortie » de la part d'un EPCI est illégale. En effet, les conditions financières et patrimoniales relatives à la sortie d'une commune d'un EPCI sont définies par l'article L. 5211-25-1 du CGCT. Ces dispositions empêchent toute fixation unilatérale d'un droit de sortie au profit de l'EPCI. D'une part, les biens meubles et immeubles acquis antérieurement à l'intégration de la commune à l'EPCI, ainsi que l'encours de la dette afférente à ces biens, doivent être restitués à la commune propriétaire. D'autre part, les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes reprenant la compétence ou entre la commune reprenant la compétence et l'EPCI. Le solde de l'encours des dettes contractées postérieurement est réparti de la même manière. L'article L. 5211-25-1 précité prévoit que la commune et l'EPCI doivent rechercher un accord, formalisé par des délibérations concordantes, concernant la répartition de l'actif et du passif. À défaut, cette répartition est fixée par arrêté du représentant de l'État. D'autres propositions sont actuellement étudiées dans le cadre d'un groupe de travail afin de lever les barrières à la création de communes nouvelles et appuyer les élus entamant cette démarche.