CE, 30/06/2025, n°492923
D’après le Conseil d’Etat, une servitude d’utilité publique doit être regardée comme publiée sur le portail national de l’urbanisme, au sens de l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme, si figurent sur ce portail mention de son existence, son périmètre et son contenu, ou à défaut de reproduction de son contenu, les indications nécessaires pour y accéder et en prendre connaissance. Ici, le terrain d’assiette du projet de construction litigieux est situé dans l’emprise de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, devenu un site patrimonial remarquable. L’existence et le périmètre de la servitude d’utilité publique constituée par l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine étaient mentionnés sur le portail national de l’urbanisme avec l’indication selon laquelle il convenait de s’adresser à la collectivité pour en connaître le contenu, lequel était par ailleurs aisément accessible sur le site internet de la commune. Par conséquent, la servitude d’utilité publique en cause avait bien été publiée sur le portail national de l’urbanisme. Elle s’imposait au pétitionnaire, même si elle n’était pas annexée au PLU.