CAA Bordeaux, 3 avril 2025, n°24BX01499
Dans cette affaire, le juge explique comment les projets peuvent bénéficier des dispositions de l’article L.151-31 du code de l’urbanisme, qui prévoit que « lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage ». Le plan local d’urbanisme intercommunal comportait des dispositions relatives au stationnement, pour « garantir un nombre de places de stationnement adapté aux besoins de la construction à réaliser et tenant compte des dessertes (piétons, bicyclettes, transports publics réguliers) ». Les exigences minimales en matière de stationnement destiné aux véhicules motorisés ont été fixées ainsi : en ce qui concerne les logements collectifs et individuels groupés, à une place par logement jusqu’au T2 puis 1,5 places par logement à partir du T3 et, en ce qui concerne les résidences universitaires, à une place pour trois logements. Le porteur de ce projet soutenait que la mise à disposition de deux places de stationnement pour véhicules électriques en autopartage ouvrait droit à une réduction dérogatoire de 15 % du nombre de places de stationnement, en application des dispositions de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme. Le juge ne partage pas cette analyse. Il explique que le seuil minimal de 15 % fixé par ces dispositions s’impose seulement à l’autorité locale d’urbanisme lorsqu’elle décide de faire usage, par voie réglementaire, du pouvoir de dérogation aux obligations applicables en matière de stationnement qui lui est reconnu par l’article L. 151-31. En revanche, lorsque, comme en l’espèce, le document d’urbanisme n’a pas recouru à cette faculté ou si, lorsqu’il a entendu y recourir, il n’a pas fixé le nombre de véhicules requis pour déclencher l’application de la dérogation, aucune réduction du nombre de places de stationnement à réaliser pour les véhicules motorisés ne peut s’appliquer directement ». Or, ici, le permis de construire prévoyait la réalisation effective de 65 places de stationnement, soit un reliquat de seulement deux places réservées aux visiteurs,. Le juge relève cette insuffisance : conformément au règlement du PLUi, le nombre de places de stationnement exigé pour les visiteurs, lorsque l’opération projetée porte sur la construction de quatre logements ou plus, doit être estimé à environ 20 % de celui requis pour les résidents, ce qui nécessite de créer environ 8 places additionnelles. Le pétitionnaire et la commune ont six mois pour régulariser ce vice.