TA Rouen, 19/06/2025, n°2204297
Un ouvrage public cause un dommage indemnisable aux tiers sans faute si le dommage présente un caractère anormal et spécial. À défaut, les nuisances supportées relèvent des sujétions normales dans l’intérêt général. La police municipale (art. L 2212-2 du CGCT) impose au maire d’agir en cas d’atteinte grave à la tranquillité publique, ce qui suppose un trouble caractérisé. Les mesures de lutte contre les nuisances sonores (art. R 1336-7 du code de la santé publique) s’appliquent sous conditions de dépassement des seuils d’émergence dûment établis, ce qui incombe au demandeur. En l'espèce, les voisins d’un city-stade demandaient réparation des nuisances sonores générées par son usage. Le tribunal retient qu’ils ne démontrent pas de dépassement des seuils d’émergence sonore légaux ni un préjudice grave distinct des sujétions normales liées à un équipement sportif communal. D’autres riverains n’ont pas signalé de nuisances et le maire avait pris un arrêté réglementant les horaires du site de manière adaptée. Aucun manquement du maire à ses pouvoirs de police ou d’hygiène n’est constaté. En conséquence, la responsabilité sans faute de la commune n’est pas engagée (TA Rouen, 19 juin 2025, commune de Saint-Martin Osmonville, n° 2204297).