CAA Nantes, 03/06/2025, n°24NT01215
Dans cette affaire, un département a demandé au juge de condamner l’Etat à lui verser la somme de 51 265 014,05 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de compensation financière des revalorisations successives du revenu de solidarité active (RSA) dont il a la charge. Ce département soutenait notamment que l’Etat avait commis une illégalité fautive en s’abstenant de prévoir, lors de l’adoption des décrets de revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du RSA, la compensation des charges nouvelles en résultant. Cette compensation devrait être versée sur le fondement des articles 72 et 72-2 de la Constitution et des principes de libre administration et d’autonomie financière qui en résultent. « Les charges pesant sur les départements au titre de la compétence RSA n’ont eu de cesse de s’alourdir et de compromettre considérablement le ratio d’autonomie financière nécessaire à leur bon fonctionnement », dénonce le département. Le juge relève que le département soutient que les revalorisations exceptionnelles du RSA décidées par l’Etat auraient contribué à dégrader le dispositif de financement de cette allocation dont il a la charge mais aussi sa situation financière globale. Toutefois, il produit sur ce point des éléments d’ordre général, tel qu’un rapport de la Cour des Comptes. Par ailleurs, rajoute le juge, s’il se prévaut également de ratios financiers qui le concernent spécifiquement, ces derniers ne sont cependant pas justifiés par la production de pièces probantes et n’établissent pas, en tout état de cause, que les revalorisations litigieuses adoptées par l’Etat auraient eu un effet tel sur le plan financier que le principe de libre administration des collectivités territoriales défini par l’article 72 de la Constitution aurait été dénaturé. Enfin, le ministre de l’Intérieur a fait valoir que les charges résultant des cinq décrets de revalorisation exceptionnelle du RSA représentent entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2019 un montant d’environ 49 millions d’euros pour le département requérant. Ses ressources nouvelles tirées des dispositifs de compensation prévus par les articles 42, 77 et 78 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, et qui doivent assurer la compensation des charges qui ont résulté à compter du 1er septembre 2013, pour les départements, des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du RSA, sont d’environ 54 millions d’euros au titre du dispositif de compensation péréquée (DCP) et d’environ 79 millions d’euros au titre du relèvement de 3,8 à 4,5% du taux des droits de mutation à titre onéreux. Ainsi, le montant de ces ressources nouvelles excède, pour les années concernées, celui du surcoût des mesures de revalorisation exceptionnelle. La requête du département est donc rejetée.