La situation
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Il convient de rappeler que les propriétaires d’animaux, ou les personnes qui s’en servent, sont soumis au régime de la responsabilité extracontractuelle. Le propriétaire d’un animal est donc responsable “du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé” (1).
I - La compétence du Maire dans la réglementation de l’accès aux chiens au sein des bâtiments publics
Le Maire est chargé, sous le contrôle du représentant de l’Etat, de la police municipale (2). Au titre de son pouvoir de police administrative générale, il concourt à assurer “le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique” (3).
Toutefois, les mesures prises dans l’exercice des pouvoirs de police administrative générale du Maire doivent être “nécessaires, adaptées et proportionnées” au maintien de l'ordre public et ne consiste pas en une interdiction générale et absolue (4).
II - Les règles spécifiques à certains types de chiens
Les règles spécifiques aux chiens de première et de deuxième catégorie
Le législateur identifie comme susceptible d’être dangereux deux catégories de chien (5) :
- Les chiens d’attaque (première catégorie)
- Les chiens de garde et de défense (deuxième catégorie)
La liste de ces chiens a été dressée par un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture et de la pêche (6).
La présence des chiens de première catégorie est interdite dans les transports en commun, les lieux publics à l’exception de la voie publique, mais aussi dans les locaux ouverts au public. La présence des chiens de deuxième catégorie est autorisée si, et seulement si, ces derniers sont “muselés et tenus en laisse par une personne majeure” (7).
Les règles spécifiques aux chiens guides d’aveugles et d’assistance
Les chiens guides d’aveugles et d’assistance sont exemptés “du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative” (8).
Les chiens guides d’aveugles et d’assistance sont aussi autorisés, sur présentation de la carte “mobilité inclusion” avec les mentions “invalidité” et “priorité”, d’avoir accès “aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative” (9).
Les éléments de droit détaillés permettent ainsi d’admettre la compétence du Maire pour interdire la présence de chien au sein d’établissement public, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative générale, et donc du maintien de l’ordre public.
Références :
- Article 1243 du C. civ
- Article L2212-1 du CGCT
- Article L2212-2 du CGCT
- CE, 19 mai 1933, Sieur Benjamin, n° 17413
- Article L211-12 du C. rur
- Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code
- Article L211-16 du C. rur
- Article L211-30 du C. rur
- Article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social
- Exemples d’arrêtés :
- Exemple de règlement intérieur :