CAA Toulouse, 03/06/2025, n°23TL01867
A la demande d’une métropole, un préfet a déclaré d’utilité publique la constitution d’une réserve foncière de 86 hectares. Les requérants ont demandé aux juges d’annuler cet arrêté. La cour a rappelé que le juge administratif, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, doit contrôler successivement : • qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, • que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine • et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. Qu’en est-il ici ? La réserve foncière doit permettre l’implantation d’activités économiques, dans un secteur en plein développement. Mais pour le juge, la réserve foncière déclarée d’utilité publique par l’arrêté litigieux est disproportionnée, et comporte des inconvénients excessifs par rapport à l’objectif d’intérêt général poursuivi. Le juge relève aussi que l’emprise de l’extension envisagée de la zone d’activités porte majoritairement sur des terrains agricoles exploités et comporte plusieurs parcelles bâties supportant des habitations ou des locaux d’activités.