CAA Versailles, 12/06/2025, n°23VE00285
Dans cette affaire, les requérants demandent au juge d’annuler la décision par laquelle un maire a résilié unilatéralement le contrat de délégation de service public ayant pour objet l’exploitation d’un café-culture. Le juge rappelle qu’en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l’autorité concédante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier un contrat de concession, sous réserve des droits à indemnité du concessionnaire. L’étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire, des dépenses qu’il a exposées et du gain dont il a été privé. Ce principe, découlant de l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, ne s’appliquant pas aux personnes privées, rien ne s’oppose en revanche à ce que ces stipulations prévoient une indemnisation inférieure au montant du préjudice subi par le cocontractant privé de l’administration. Ici, le contrat de délégation de service public en litige a été résilié par le conseil municipal en raison, d’une part, des incidences de l’épidémie de Covid-19 sur l’exploitation des activités culturelles et, d’autre part, de la volonté de la nouvelle municipalité élue en juin 2020 de reprendre en régie l’exploitation du café-culture afin de développer un projet culturel global et cohérent à l’échelle de son territoire. Pour le juge, un tel motif, qui résulte de circonstances postérieures à la conclusion de la convention litigieuse, constitue un motif d’intérêt général de nature à justifier la résiliation du contrat, sans qu’il y ait lieu pour la cour de faire porter son contrôle sur l’opportunité de la décision prise par le conseil municipal de reprendre en régie l’exploitation du café litigieux. Le cocontractant de la commune a donc droit à réparation du préjudice qui résulte de cette résiliation dans les conditions fixées par les stipulations de la convention en litige : il est indemnisé de l’intégralité de son préjudice, c’est-à-dire les bénéfices prévisionnels, les amortissements financiers relatifs aux matériels mis en œuvre, les autres frais et charges engagés pour assurer l’exécution du contrat au-delà de la date effective de résiliation et les frais liés à la rupture des contrats de travail ne pouvant être poursuivis.