CE, 10 mars 2025, n°472387
Dans cette affaire, le requérant a demandé au tribunal administratif d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés par lesquels le maire a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réhabilitation à l’identique d’une ancienne ferme. Pour rappel, l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que « le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Cet article R. 424-15 prévoit que « mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (…) ». Le Conseil d’Etat souligne alors qu’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien accompli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées. Ici, pour justifier l’affichage du permis de construire sur le terrain, et pour soutenir que, par suite, le recours introduit contre ce permis était tardif et donc irrecevable, le bénéficiaire du permis s’est borné à produire des photographies du panneau d’affichage qu’il avait lui-même prises en soutenant que les métadonnées numériques associées à ces photographies attestaient de leur date de prise de vue, ainsi qu’une attestation peu circonstanciée d’un voisin et celle d’un tiers faisant état d’un affichage. Mais pour le Conseil d’Etat, compte tenu des possibilités techniques de modifier ces métadonnées numériques, c’est sans commettre d’erreur de droit que la cour a jugé que la date de ces photographies ne pouvait être regardée comme présentant des garanties d’authenticité suffisantes. Les éléments que ce bénéficiaire produisait ne suffisaient pas à démontrer un affichage du permis de construire.