CE, 25 mars 2025, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, n°491863
Un candidat avait commandé à une société une prestation d’envoi de messages téléphoniques préenregistrés aux électeurs de la circonscription pour les trois jours précédant la fin de la campagne électorale du premier tour. Il avait finalement renoncé à la réalisation de cette prestation et décidé de mettre en œuvre son droit de rétractation vis-à-vis de la société prestataire. Cette rétractation a donné lieu à un différend avec la société, réglé par la conclusion d’un accord transactionnel en vertu duquel celle-ci a restitué au candidat 28 288 € sur les 75 274 € lui ayant été versés. La Cour administrative d’appel de Paris a relevé que la somme de 46 896 € restée à la charge du candidat correspondait à des sommes dépensées par le prestataire avant l’annulation de la prestation et qu’elle avait été initialement engagée par le candidat dans la finalité d’obtenir des suffrages. Les dépenses qui, bien qu’engagées pendant la campagne par le candidat tête de liste ou par ses colistiers, n’ont pas cette finalité ne peuvent ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l’État. Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l’État. Elle a également relevé, par une appréciation souveraine, l’absence de manœuvre du candidat. Ainsi, pour le Conseil d’État, en qualifiant ces dépenses d’électorales et susceptibles de faire l’objet d’un remboursement forfaitaire par l’État, la cour, qui n’a pas entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation, n’a commis ni d’erreur de droit ni d’erreur de qualification juridique.