CE 11 février 2025, n°°491632
Pour rappel, les dépenses électorales susceptibles de faire l’objet, en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral, d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat sont celles qui ont pour finalité l’obtention des suffrages des électeurs. Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l’État. Dans cette affaire, le candidat aux élections régionales avait fait circuler durant les six mois précédant les élections régionales, dans toute la circonscription, deux véhicules utilitaires revêtus d’un flocage de larges dimensions illustré par sa photographie et par celle de certains de ses colistiers ainsi que par un slogan électoral invitant à voter pour eux. Pour le juge, ce flocage excédait le marquage nécessaire au simple signalement à la vue du public de la présence d’une permanence électorale, même mobile. De plus, il constituait un affichage électoral apposé en dehors des emplacements autorisés à cette fin, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 51 du code électoral. Par conséquent, les frais correspondant à son apposition constituaient, par suite, une dépense irrégulière ne pouvant donner lieu à remboursement, elle a exactement qualifié les faits de l’espèce et n’a pas commis d’erreur de droit. De même, en plus des frais de location des deux véhicules qu’il a employés comme permanences de campagne mobiles, le candidat a aussi eu des frais de changement de pneus et de carrosserie, retracés par six factures, d’un montant total de 3 959 euros, excédant la couverture assurancielle prévue par son contrat de location. Bien qu’exposés à l’occasion de la campagne, le Conseil d’Etat relève que ces frais de réparation, qui n’ont pas eu pour fin de solliciter les suffrages des électeurs mais seulement, pour le locataire des véhicules, de faire face à sa responsabilité vis-à-vis du loueur du fait des dommages causés à ces véhicules, ne peuvent être regardés comme exposés en vue de l’élection au sens et pour l’application de l’article L. 52-12 du code électoral.