La situation
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I. La répartition des compétences scolaires entre les collectivités territoriales
La Commune a la charge des écoles publiques établies sur son territoire, le département a la charge des collèges publics quand la région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale (établissement régional d’enseignement adapté, EREA, et établissement régional du 1er degré, ERPD) et des lycées professionnels maritimes (1).
Cette répartition stricte intègre la séparation des aides financières des collectivités, selon leurs compétences, à l’attention des élèves des établissements scolaires.
Pour les écoles du 1er degré, “les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public" (2).
Cela oblige les Communes à prendre en charges les dépenses des écoles privées dans les mêmes conditions que les dépenses des écoles publiques. Une Commune peut ainsi participer à un voyage scolaire dans une école publique ou privée en cours d'année, en complément du forfait communal fixé en début d'année scolaire.
II. Les exceptions
Les collectivités territoriales peuvent, dans le respect de la répartition de leurs compétences, faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente, public ou privé (3).
Toutefois, et s’agissant des élèves du 1er degré scolarisés en dehors de la Commune, dite de résidence, ces dépenses ne sont pas prises en compte dans le calcul du forfait communal.
Le code de l'éducation complète en indiquant que "les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des Communes, des départements, des régions ou de L’État des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Le conseil académique de l'éducation nationale donne son avis préalable sur l'opportunité de ces subventions “ (4).
III - Destinataire de l’aide financière
La Commune peut verser une subvention directement à l’établissement scolaire ou à la famille et fixer des conditions objectives pour aider certains élèves plutôt que d'autres.
Toutefois, l'établissement scolaire, où le chef d'établissement est légalement la personne responsable dans l'organisation des voyages scolaires, il peut être appréhendé comme le destinataire à privilégier (5).
Par ailleurs, une Commune peut subventionner, au regard de l’action sociale, les voyages scolaires de tous les élèves domiciliés sur son territoire, tout degré confondu et indépendamment du lieu de scolarité.
Références :
- Articles L211-1 à L217-1 du code de l’éducation
- Article L442-5 du code de l'éducation
- Article L. 533-1 du code de l’éducation
- Article L151-4 du code de l’éducation
- Article R421-20 du code de l’éducation