CE, 20/05/2025, n°500476
Dans cette commune, le maire a pris un arrêté pour mettre en demeure les requérants d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation d’urbanisme, puis un deuxième arrêté par lequel il a prononcé à leur encontre une astreinte de 300 euros par jour pour obtenir l’exécution du précédent arrêté. Les requérants demandent au juge de suspendre l’exécution de ce deuxième arrêté. Pour rappel, l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, de mettre en demeure l’intéressé, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, le cas échéant sous astreinte, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Le Conseil d’Etat précise qu’eu égard à la gravité des conséquences qu’emporte une mise en demeure, prononcée en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme lorsqu’elle prescrit une mise en conformité qui implique nécessairement la démolition de constructions, la condition d’urgence est en principe satisfaite en cas de demande de suspension de son exécution présentée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par le propriétaire de l’immeuble qui en est l’objet. Le juge rajoute qu’il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître, soit que l’exécution de la mesure de démolition n’affecterait pas gravement la situation du propriétaire, soit qu’un intérêt public s’attache à l’exécution rapide de cette mesure. Dans cette affaire, le condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision n’était pas remplie. L’exécution de l’arrêté municipal n’est pas suspendue.