CE, 29 janvier 2025, n°497840
Concernant la note n° 360/24/SG du 2 avril 2024 de la secrétaire générale du gouvernement relative au nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics et à la protection fonctionnelle Différence de traitement ? Les requérants soutenaient que les dispositions de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique, telles qu’interprétées par la note du 2 avril 2024, méconnaissent le principe d’égalité, car elles privent les agents publics du bénéfice de la protection fonctionnelle lorsqu’ils sont poursuivis devant la Cour des comptes pour l’une des infractions énumérées aux articles L. 131-9 à L. 131-15 du code des juridictions financières, alors que les salariés de droit privé également susceptibles d’être jugés par la Cour des comptes, pour les mêmes infractions, peuvent bénéficier d’une protection équivalente sous la forme d’une garantie de leur employeur. Mais le Conseil d’Etat remarque qu’en l’état de la jurisprudence du juge judiciaire, il n’est pas imposé aux employeurs de garantir les salariés de droit privé faisant l’objet de poursuites devant la Cour des comptes pour l’une de ces infractions. Il n’y a donc pas de rupture d’égalité. Sanction pénale Le Conseil d’Etat explique que la collectivité doit accorder une protection à ses agents qui font l’objet de poursuites pénales pour des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. Or, les amendes infligées par la Cour des comptes n’ont pas le caractère d’une sanction pénale. Il en déduit que la protection fonctionnelle instituée par l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique ne peut pas être accordée à un agent qui fait l’objet d’une procédure sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du code des juridictions financières. […] Droit à la protection fonctionnelle Il existe un principe général du droit à la protection fonctionnelle, que le Conseil d’Etat formule ainsi : « Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et de prendre en charge l’ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, et, à moins qu’un motif d’intérêt général s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il est l’objet ». Mais pour le Conseil d’Etat, lorsqu’un agent public est mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes dans le cadre du régime de responsabilité des gestionnaires publics, ce principe n’impose pas à la collectivité publique de lui accorder une protection.