Question écrite n° 825, M Laurent JACOBELLI, réponse publiée le 11/02/2025
Dans un objectif de protection du cadre de vie, les articles L. 581-1 et suivants du code de lâenvironnement et les articles R. 581-1 et suivants du mĂȘme code pris pour leur application, encadrent le rĂ©gime applicable Ă la publicitĂ© extĂ©rieure, dĂ©finie par lâarticle L. 581-3 du mĂȘme code comme toute inscription, forme ou image destinĂ©e Ă informer le public ou Ă attirer son attention. En vertu de cet objectif, plusieurs interdictions gĂ©nĂ©rales de publicitĂ© sont Ă©dictĂ©es par le code de lâenvironnement. Ainsi, lâarticle L. 581-7 du code de lâenvironnement interdit, par principe et Ă lâexception des trois dĂ©rogations quâil mentionne, toute publicitĂ© hors agglomĂ©ration. Dans le mĂȘme sens, lâarticle L. 581-4 du mĂȘme code édicte notamment une interdiction de publicitĂ© sur les immeubles classĂ©s ou inscrits au titre des monuments historiques, sur les monuments naturels et les sites classĂ©s, dans les cĆurs des parcs nationaux et les rĂ©serves naturelles et sur les arbres. En agglomĂ©ration, des interdictions gĂ©nĂ©rales de publicitĂ© sont Ă©galement prĂ©vues par lâarticle L. 581-8 du mĂȘme code. Outre ces interdictions gĂ©nĂ©rales, le code de lâenvironnement Ă©dicte des interdictions particuliĂšres Ă chaque typologie de publicitĂ©. En particulier, les articles R. 581-30 et suivants du code de lâenvironnement rĂšglementent spĂ©cifiquement lâinstallation des publicitĂ©s non lumineuses scellĂ©es au sol ou installĂ©es directement sur le sol, qui comprennent notamment les panneaux fixĂ©s sur un ou plusieurs pieds et plantĂ©s dans le sol Ă cet effet. Ainsi, en application des articles R. 581-30 et suivants du code lâenvironnement, lâinstallation des dispositifs publicitaires non lumineux scellĂ©s au sol ou installĂ©s directement sur le sol est interdite dans les espaces boisĂ©s classĂ©s (EBC) en application de lâarticle L. 113-1 du code de lâurbanisme, dans les zones Ă protĂ©ger en raison de la qualitĂ© des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intĂ©rĂȘt notamment au point de vue esthĂ©tique ou Ă©cologique, et figurant sur un plan local dâurbanisme (PLU), ainsi que dans les agglomĂ©rations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie dâune unitĂ© urbaine de plus de 100 000 habitants. En vertu du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle R. 581-31 du code de lâenvironnement, leur installation est Ă©galement interdite dans les communes de plus de 10 000 habitants ou dans les communes de moins de 10 000 habitants faisant partie dâune unitĂ© urbaine de plus de 100 000 habitants lorsque les affichages publicitaires sont visibles dâune autoroute ou dâune bretelle de raccordement Ă une autoroute ou Ă une route express, ainsi que dâune dĂ©viation ou dâune voie publique situĂ©es hors agglomĂ©ration. Enfin, des interdictions locales dâinstallation des dispositifs publicitaires non lumineux scellĂ©s au sol ou installĂ©s directement sur le sol peuvent ĂȘtre Ă©dictĂ©es par les collectivitĂ©s locales. En effet, lâarticle L. 581-14 du code de lâenvironnement les habilite Ă dĂ©finir, dans le cadre de leur rĂšglement local de publicitĂ© (RLP), le cas Ă©chĂ©ant intercommunal, des zones dans lesquelles sâappliquent des prescriptions en matiĂšre de publicitĂ© plus restrictives que celles rĂ©sultant des dispositions nationales.