CE, 27 janvier 2025, n°490508
Le Conseil d’Etat explique qu’en vertu des articles L. 153-11 et L. 153-32 du code de l’urbanisme, l’organe délibérant de l’EPCI ou le conseil municipal prescrit l’élaboration ou la révision du PLU et précise les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation. Après, notamment, le débat, prévu par l’article L. 153-12, sur les orientations générales du plan d’aménagement et de développement durables, le projet de plan est arrêté par délibération ainsi que le prévoit l’article L. 153-14. Il est alors soumis aux avis et à l’enquête publique prévus par les articles L. 153-16 à L. 153-19. L’article L. 153-21 prévoit qu’à l’issue de l’enquête le plan est approuvé par l’organe délibérant ou le conseil municipal. Eu égard, d’une part, aux spécificités de la procédure d’élaboration ou de révision du PLU, qui impliquent que le conseil municipal est nécessairement conduit à se prononcer, lors de l’adoption définitive du PLU ou de sa révision, sur le contenu de ce document et, d’autre part, à l’absence d’effet propre de la phase arrêtant le projet de plan avant l’enquête publique, prévue par l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme, les éventuelles irrégularités affectant la délibération arrêtant le projet de plan sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan.