CE, 10/07/2025, n°488023
L’article L. 331-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) ainsi que les articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique (CSP) organisent une police spéciale des débits de boissons. Dans ce cadre, en cas de troubles à l’ordre public en relation avec les conditions d’exploitation, le représentant de l’Etat dans le département, qui peut déléguer ses pouvoirs au maire, en fonction des circonstances locales, ainsi que le ministre de l’intérieur, dans certains cas, ont le pouvoir de prononcer les mesures de fermeture administrative temporaire qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement. Ces dispositions font par elles-mêmes obstacle à ce que le maire, sauf péril imminent, s’immisce au titre de la police générale, dans l’exercice de la police spéciale des débits et boissons en ordonnant la fermeture temporaire d’un débit de boissons au motif tiré des atteintes à la tranquillité publique résultant de l’exploitation de l’établissement…. Dans cette affaire, un débit de boissons a fait l’objet de réclamations de riverains, faisant état de nuisances sonores récurrentes du fait de l’usage intempestif d’avertisseurs sonores et de stationnements gênants se produisant, en majorité la nuit. Le maire a ordonné, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, la fermeture pour un mois de ce débit de boissons. En l’absence de tout péril imminent ressortant des pièces du dossier, l’arrêté du maire a été pris par une autorité incompétente.