La situation
L’AMF du Morbihan vous répond 👇🏽
I - L’application du régime du bilan de mi-mandat
Le “bilan de mi-mandat” relève tout d'abord d'«un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal» (Article L2121-27-1 du CGCT).
Il est essentiel, en premier lieu, de vérifier s’il s’agit d’un bulletin d’information générale (5) :
- Le rapport annuel du conseil général sur le fonctionnement de ses services ne revêt pas le caractère d'un bulletin d'information générale (6) ;
- Une publication qui se borne à rendre compte des travaux du conseil municipal, en mentionnant les décisions prises et les positions qui se sont exprimées, y compris celles des élus de l'opposition, ne constitue pas un bulletin d'information générale (7).
Il convient de s'assurer que la publication locale en question constitue bien un moyen « d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'organe délibérant » afin de déterminer si les élus de l'opposition peuvent disposer d'un droit de réponse (5).
Le bulletin d’information générale confirmé ne doit ainsi pas valoriser de façon disproportionnée la majorité municipale pour détournement du but originel (2).
Par ailleurs, une distinction doit être opérée entre le bilan de mi-mandat et le bilan de mandat.
La différence est importante car les bilans de mandat sont publiés durant la période d’ouverture des comptes de campagne, six mois avant l’élection, à l’inverse des bilans de mi-mandat, publiés trois ans avant l’élection.
La jurisprudence énumère les critères qui distinguent la pure information municipale de la présentation d’un bilan de mandat considéré comme promotionnel avec la prise en compte de (3) :
- La présentation ;
- Le contenu ;
- Les conditions de diffusion du bilan.
II - Le droit de l'opposition
Toutes les Communes de plus de 1.000 habitants doivent laisser la possibilité à l'opposition municipale de s'exprimer lors de la diffusion d’informations générales sur les réalisation et sur la gestion du conseil municipal (Article L2121-27-1 du CGCT).
Cependant, il est important de souligner que les modalités d’expression de l’opposition peuvent être précisées dans le règlement intérieur du conseil municipal. Le législateur, tout en garantissant le droit d’expression de l’opposition, laisse ainsi la collectivité libre d’organiser la répartition de l’espace d’expression.
III - Le financement du bulletin d’information générale
Les dépenses sur fonds propres du Maire sont autorisées, dès lors que ces dépenses sont respectent les règles de financement et de plafonnement des dépenses électorales.
La campagne électorale est strictement encadrée (8). Les Communes de moins de 9.000 habitants ne sont pas soumises à ces règles. En contrepartie, les candidats dans ces Communes ne peuvent pas se faire rembourser leurs dépenses de campagne à l’exception de la circulaire (profession de foi), des affiches sur les panneaux officiels et des bulletins de vote, à condition qu’ils réunissent au moins 5% des suffrages (9).
Dans le Morbihan, seules 13 Communes sur 249 sont soumises aux dispositions du code électoral relatives aux comptes de campagne.
Le bilan de mi-mandat, assimilé à un bulletin d’information générale, ne peut être ainsi constitutif d’un support de communication relevant d’une campagne électorale. Le financement du bulletin d’information générale relève donc du budget de la Commune.
Les bilans de mi-mandat ne peuvent donc pas intégrer aux comptes de campagne.
Références :
- Article L. 2121-27-1 du CGCT
- Cour d’appel administrative de Versailles, 27 août 2009, Commune de Clamart - n° 08VE01825
- Conseil d’Etat du 6 février 2002, « Elections municipales de Montségur »
- Article L2121-27-1 du CGCT
- Question au Gouvernement 2022
- CAA Versailles, 12 juillet 2006, Département de l'Essonne, n° 04VE03234
- CAA Marseille, 2 juin 2006, Commune de Pertuis, n° 04MA02045
- Articles L52-1 et 52-8 du code électoral et Municipales 2020 : les règles de financement de la campagne électorale
- Article L52-4 du code électoral