TA Montpelier, 5 mai 2025, n°2305799
Par un arrêté, le maire a prescrit aux propriétaires ou détenteurs de chiens qui les font circuler à l’intérieur d’un certain périmètre du centre-ville, de justifier de l’identification génétique de leur animal, sous peine de se voir infliger l’amende prévue pour les contraventions de première classe, et a décidé que le codage ADN de l’animal sera transmis par la mairie au laboratoire attributaire du marché public et que, sur la base du résultat communiqué, la mairie sera en mesure d’interroger le fichier I-CAD pour retrouver le nom du propriétaire. Pour rappel, l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies. Le juge souligne cependant que les mesures de police que le maire d’une commune édicte doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à leur finalité compte tenu, notamment, des nécessités de l’ordre public et des exigences de salubrité publique. Était-ce le cas ici ? Pour justifier la mesure d’identification génétique des chiens prescrite par l’arrêté contesté, le maire s’est fondé sur la nécessité de parvenir à identifier les propriétaires de chiens dont les déjections n’ont pas été ramassées dans les lieux où leur dépôt est interdit, face aux risques pour la sécurité et la salubrité publiques. Toutefois, le juge observe qu’aucune pièce du dossier ne permet de corroborer les éléments indiqués dans l’exposé des motifs de l’arrêté, notamment l’atteinte qui serait portée à la sécurité et à la salubrité publique par le nombre de déjections canines ramassées au cours des années 2020, 2021, 2022 ou encore l’inefficacité des mesures déjà prises par le maire pour enrayer le phénomène combattu par la commune. A supposer même que les circonstances invoquées dans l’arrêté soient établies, pour le juge, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la méthode d’identification classique, telle que l’apposition d’un tatouage ou d’un marquage, obligatoire en vertu de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, n’est pas suffisante pour identifier les animaux responsables des déjections canines dans le centre-ville. Enfin, et eu égard aux sujétions qu’elle impose aux propriétaires ou détenteurs de chiens, la mesure édictée n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à sa finalité, et ce, alors même que l’arrêté concerne un territoire réduit. L’arrêté du maire est annulé.