CE, 11/02/2025, n°491009
L’article L. 111-24 du code de l’urbanisme dispose que « conformément à l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation, dans les communes faisant l’objet d’un arrêté [de carence dans la réalisation des objectifs de production de logements sociaux] au titre de l’article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L’autorité administrative compétente de l’Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération ». Le Conseil d’Etat explique donc qu’un immeuble collectif est soumis à l’obligation de compter une part de logements locatifs sociaux soit lorsqu’il comporte plus de douze logements, soit lorsqu’il consacre plus de 800 mètres carrés de surface de plancher à un usage d’habitation. Quand un immeuble répond à l’un de ces critères, la proportion de 30 % de logements locatifs sociaux s’applique au nombre de logements familiaux figurant dans le projet, sans considération de la part que représente leur surface au sein de la surface totale dédiée à l’habitation dans l’immeuble. Dans cette affaire, le projet concernait la construction d’un immeuble comportant dix logements, trois commerces et des parkings, conduisant à la construction d’une surface de 759 mètres carrés de logement sur une surface de plancher totale de 934 mètres carrés. Le seuil de 800 mètres carrés mentionné à l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme s’appréciait, quelle que soit la destination principale de l’immeuble, au regard de la seule surface de plancher du projet dédiée aux logements.