Décision n° 2025-876 DC du 20 mars 2025 - Communiqué de presse
Pesticides, retenues collinaires… Les Sages ne censurent pas le nouvel article L. 1 A au sein du code rural et de la pêche maritime dont le premier alinéa prévoit que « La protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation. Ils constituent un intérêt fondamental de la Nation en tant qu’éléments essentiels de son potentiel économique ». La disposition selon laquelle la politique en faveur de la souveraineté alimentaire a pour finalité de maintenir un haut niveau de protection des cultures en s’abstenant d’interdire les usages de produits phytopharmaceutiques autorisés par l’Union européenne en l’absence de solutions permettant de diminuer l’usage de tels produits est déclarée conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel valide l’article 45 de la loi, qui insère un nouveau paragraphe II ter au sein de l’article L. 214-3 du code de l’environnement afin de faciliter, pour les retenues collinaires, la modification de la nomenclature au sein de laquelle sont classées les opérations qui, en raison de leurs incidences sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques, doivent être soumises à une procédure administrative de déclaration ou d’autorisation. Présomption de non-intentionnalité, loi Littoral, PLU… Un nouvel article L. 1 B au sein du code rural et de la pêche maritime disposait que « les politiques publiques et les textes réglementaires ayant une incidence sur l’agriculture et la pêche s’inspirent du principe de non‑régression de la souveraineté alimentaire. Selon ce principe, la protection du potentiel agricole de la Nation ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ». Le Conseil constitutionnel déclare ces dispositions contraires à la Constitution. Par contre, ils censurent, pour méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, la disposition selon laquelle « les normes réglementaires en matière d’agriculture ne peuvent aller au‑delà des exigences minimales des normes européennes, sauf lorsqu’elles sont spécialement motivées et évaluées avant leur adoption et qu’elles ne sont pas susceptibles d’engendrer une situation de concurrence déloyale ». L’article 4 de la loi, qui complète l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme pour autoriser, dans les communes insulaires métropolitaines, des constructions et installations agricoles y compris dans les espaces proches du rivage, est censuré. La loi comportait aussi une disposition qui avait fait grand bruit au moment de son adoption : le b du 3 ° de l’article 31 modifie l’article L. 415-3 du code de l’environnement afin d’instituer des présomptions d’absence d’intention applicables au délit d’atteinte aux espèces protégées, à leurs habitats naturels ou à des sites d’intérêt géologique. Le fait, commis de manière intentionnelle ou par négligence grave, de porter certaines atteintes à la conservation d’espèces animales non domestiques, à la conservation d’espèces végétales non cultivées, à la conservation d’habitats naturels ou à des sites d’intérêt géologique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. La loi prévoit que de tels faits sont réputés n’avoir pas été commis de manière intentionnelle lorsqu’ils répondent à l’exécution d’une obligation légale ou réglementaire ou à des prescriptions prévues par une autorisation administrative. Cette disposition est déclarée contraire à la Constitution. Les Sages censurent également la seconde présomption de non-intentionnalité prévue par ce même article contesté. L’article 42, qui complète l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme afin de prévoir que les constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’exploitation agricole sont exclus du décompte des zones artificialisées au sein des documents de planification et d’urbanisme, a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution. De même pour l’article 43 de la loi, qui insérait au sein du code de l’urbanisme un nouvel article L. 151-6-3 afin de prévoir que les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme définissent les conditions dans lesquelles est mise à la charge de l’aménageur l’institution d’un espace de transition entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés. Le Conseil constitutionnel censure aussi la disposition selon laquelle certaines piscicultures ne sont soumises à aucun régime de protection des atteintes à l’environnement aquatique. L’article 46, qui vise à prévoir que l’étude d’impact de certains ouvrages de production ou de stockage d’électricité et des transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile comprend un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situées à proximité de ces ouvrages, a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution.